Acte 42 et 43, Victoria, ch
LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES
enfin, les délits prévus par les lois sur la police des chemins de fer ou sur le service des postes.
Quant aux adultes, ils ne peuvent être jugés, même s'ils acceptent la juridiction, que dans le cas où la valeur des objets volés n'excède pas cinquante francs.
On voit avec quel scrupule et quel sens pratique le législateur a sauvegardé tout ensemble les principes de la Grande Charte et les intérêts de l'accusé. Le principe, c'est le jugement par le jury : l'accusé, ou si cV--t un enfant, ses parents, peuvent toujours le réclamer, sauf dans des cas vraiment insignifiants. D'autre part, on permet à un inculpé dont le délit n'est pas grave d'éviter la prison préventive, ou la nécessité de fournir caution et les autres ennuis qu'entraîne la comparution devant le jury, en lui laissant la faculté d'accepter la juridiction sommaire et de s'en remettre à la décision des magistrats.
Dans tous les cas où l'acte reproché à un accusé rentre dans la catégorie de ceux qui sont réservés à une Cour supérieure, les magistrats suivent la procédure usitée en pareil cas; mais dès l'instant où ils décident qu'ils ont le droit de statuer eux-mêmes, ils procèdent comme en matière sommaire. Le jugement qui intervient, en pareil cas. a la même valeur que s'il était rendu par une juridiction supérieure, il peut, s'il y a lieu, ordonner la restitution des objets soustraits et, en cas d'acquittement, il a pour conséquence de soustraire l'accusé à toute poursuite ultérieure, à raison des mêmes faits *.
En dehors des actes indictable jugés exceptionnel-