‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 176 sur 441 · Acte 42 et 43, Victoria, ch. 49, art · texte numérisé non relu

Acte 42 et 43, Victoria, ch. 49, art

LES PETITES SESSIONS

lement dans les conditions ci-dessus indiquées, la compétence normale des cours de juridiction sommaire embrasse les voies de fait n'ayant pas entraîné de graves blessures, l'ivresse, le tapage, le vagabondage et les menus délits contre la propriété. Elle comprend encore la plupart des délits ou contraventions créés par les lois sur l'assistance publique, sur l'instruction élémentaire, sur la chasse et la pêche, sur l'obligation de la vaccine, sur le ramonage, sur la protection des animaux, sur le repos du dimanche, sur les mesures sanitaires, sur le recel, sur les cabarets, sur les poids et mesures, etc.

Le maximum des pénalités que peuvent infliger les cours de juridiction sommaire est de trois mois d'emprisonnement avec travail pénible et, pour les adultes qui plaident coupable, six mois de la même peine. Pour les accusés de moins de seize ans, elles peuvent ajouter l'infliction de six à douze coups de verge.

Les cours de petites sessions remplissent encore un autre rôle: c'est à elles qu'est confiée l'instruction des affaires criminelles. Tout individu, accusé d'un crime ou d'un délit quelconque, est d'abord interrogé publiquement devant une de ces cours ; les principaux témoins sont entendus et, si les magistrats considèrent que l'acte incriminé n'est pas du nombre de ceux dont ils peuvent connaître, ils prononcent le renvoi : aux cours de sessions trimestrielles pour les cas les moins sérieux, aux cours d'assises pour les crimes particulièrement graves.

On a remarqué la différence qui existe entre les cours de sessions trimestrielles et celles de petites sessions, au point de vue des pouvoirs respectivement

LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES

conférés aux juges de paix. Dans les premières, les magistrats des bourgs ne peuvent pas juger; dans les secondes, au contraire, ils ont absolument les mêmes pouvoirs que leurs collègues des comtés, si ce n'est dans les villes où sont établies des cours de police.

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