‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 179 sur 441 · Acte 32, Georges III, ch · texte numérisé non relu

Acte 32, Georges III, ch

3. — Actes 2 et 3, Victoria, ch. 71 ; — 11 et 12, Victoria, ch. 41. I. 18

LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES

L'ancien publicof fice de Boio street et les huit police offices de Londres ont été transformés en cours de police {police courts), dont le Souverainpeut modifier le nombre, par des ordonnances rendues en Conseil privé *. Le Monarque peut aussi, par des ordonnances rendues dans la môme forme et publiées dans la Gazette de Londres, constituer des ressorts de cours de police, modifier le nombre et la circonscription des ressorts existants et répartir les juges entre les diverses cours, sans cependant que le nombre total des magistrats puisse être supérieur h vingt-sept 2.

Les magistrats, qui portent le titre de juges de cours de police, et que Ton appelle aussi magistrats payés 3 {stipendiary magistrat es), sont nommés par le Souverain, sur la proposition du minisire de l'Intérieur : ils doivent être choisis parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant sept années au moins 4. L'un d'entre eux, siégeant à la cour de Bow street. reçoit le litre de chief magistrate ; il préside les réunions des juges et sert, en quelque sorte, d'intermédiaire entre eux et le ministre de l'Intérieur. Son traitement est fixé à quarante-cinq mille francs ; celui des autres magistrats est de trente-sept mille huit cents francs *.

La loi oblige les magistrats des cours de police à siéger, chaque jour (sauf les dimanches, le jour de Noël,

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