‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 180 sur 441 · COURS DE POLICE · texte numérisé non relu

COURS DE POLICE

le Vendredi Saint et les jours déjeunes ou d'actions de grâces), de dix heures du matin à cinq heures du soir mais, en ce qui concerne les cours établies depuis 1840 ou celles qui pourront être créées à l'avenir, le Souverain peut modifier cette règle, par une ordonnance rendue en Conseil privé 2.

Les juges des cours de police doivent s'assembler, quatre fois par an, aux époques fixées par le ministre de l'Intérieur, sous la présidence du chef magistrat ou, en son absence, de celui de leurs collègues qu'ils désignent. Chacun d'eux soumet à la réunion ses observations, fournit les renseignements qu'il croit utile de donner et pose les questions sur lesquelles il désire avoir l'avis de la réunion. Les commissaires de police assistent à la séance. Un rapport, résumant les opinions de l'assemblée, est adressé au ministre de l'Intérieur 3.

Chacun des magistrats des cours de police possède isolément tous les pouvoirs que la loi confère à deux ou plusieurs juges de paix réunis en petites sessions k.

Le ministre de l'Intérieur fixe le nombre des clerks^ huissiers, portiers et autres agents des cours de police; il les nomme elles révoque à son gré,, mais il ne peut choisir les chief clerhs que parmi les avoués des cours supérieures ou parmi les clerks employés depuis sept ans au moins dans les cours de police 5.

Les juges de paix des comtés compris dans le rayon de la police métropolitaine ne peuvent tenir audience

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