Acte 2 et 3, Victoria, ch. 71, art
4. — Acte 2 et 3, Victoria, ch. 71, art. 14. ."->. — Acte 2 et 3, Victoria, ch. 71, art. 5.
LES COURS CRIMINELLES INFÉRIEURES
dans le ressort d'une cour de police, si ce n'est dans le local de cette cour et seulement en l'absence du magistrat. Ils doivent être deux, au moins, pour exercer les pouvoirs que la loi confère à un seul juge payé 4.
La juridiction des magistrats des cours de police de la métropole ne s'étend pas à la Cité, qui, sur ce point comme sur tant d'autres, a conservé ses anciens privilèges. Une disposition spéciale de la loipermel au Lord- Maire et aux aldermen de la Cité de Londres do siéger seuls et leur confère, pour tenir les cours de juridiction sommaire, les pouvoirs que les magistrats ne peuvent exercer que collectivement2. En fait, il y a, dans la Cité, deux cours de police tenues : celle de M mi* uni II ou se. par le Lord-Maire, celle de Guildhall par un alderman.
Le surplus du territoire de l'agglomération métropolitaine est divisé en quatorze districts. A la cour de Bow street) qui est la principale, siègentle chef magistrat et deux de ses collègues; dix cours sont desservies par deux juges 3, trois par un seul 1 .
L'autorité municipale de toute localité dont la population atteint ou dépasse le chiffre de 25.000 habitants 5 et de tout bourg incorporé, quel que soit le chifîre de sa population 6, peut décider, par une délibération prise