Régulations, etc., art
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bre, vont travailler chez un avocat, qui leur permet d'examiner ses ôriefs, leur donne parfois quelques avis et leur réclame généralement deux mille six cent cinquante francs par an.
Quanta renseignement proprement dit, voici de quelle façon il est organisé : l'année scolaire est divisée en trois termes *, qui s'étendent respectivement du 11 janvier au 30 mars, du 15 avril au 31 juillet, et du lel novembre au 22 décembre. Pendant ce temps, ont lieu des cours et des conférences sur les diverses matières de l'enseignement, qui sont divisées en trois groupes: 1° droit romain et droit international public et privé ; 2° droit constitutionnel de l'Angleterre et des colonios ; 3° droit anglais. Ce dernier groupe est subdivisé en plusieurs sections : droit des personnes, — lois sur la propriété foncière et mobilière, — loi sur les obligations. — procédure civile, — instruction criminelle et lois pénales. Huit lecteurs, avec un certain nombre d'adjoints, traitent ces divers sujets.
Le nouveau règlement, en vigueur depuis le mois de janvier 1892, a remplacé les cinq professeurs nommés pour trois ans, par des lecteurs, au nombre de huit, qui sont chargés de donner un enseignement, au moyen do leçons et d'examens. Il y a également des lecteurs adjoints, en nombre indéterminé, chargés de faire des cours élémentaires. Enfin, le conseil de l'éducation peut
1. — M. Demogeot, dans son intéressant rapport sur l'enseignement supérieur (p. 550), a confondu les termes des dîners au nombre de quatre et les termes scolaires au nombre de trois; de là son erreur, lorsqu'il indique la durée de quatre ans (au lieu de trois) pour l'observation des douze termes.
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également charger des conférenciers spéciaux de traiter certains sujets *.
Ce système est un peu plus complet que celui qu'il remplace, mais il faut reconnaître qu'il est encore bien insuffisant ; il attire cependant un nombre considérable d'étudiants. Ce n'est pas seulement d'Angleterre que viennent ces jeunes gens, c'est de tout pays civilisé ou même à moitié civilisé : du Canada et de Ceylan, de l'Australie et du Japon, des Indes et de l'Afrique du Sud; il n'est pas une des parties du monde qui ne soit représentée aux inns of court.
Chaque étudiant doit payer, au moment de son admission, une somme de cent trente-un francs, moyennant laquelle il a le droit de suivre tous les cours, pendant la durée de ses études ; mais c'est un privilège dont il use sobrement, car si l'assistance aux dîners est obligatoire, la présence aux cours ne l'est point. Cependant, pour encourager l'assiduité des étudiants, le conseil distribue annuellement un certain nombre de prix (studenshi.ps), à ceux qui se distinguent dans les examens spéciaux qui ont lieu deux fois par an. Ces examens durent deux jours, pendant chacun desquels les candidats ont deux séances: l'une de dix heures à une heure, et l'autre de deux à cinq heures. Le premier jour, ils doivent répondre, par écrit, à dix questions sur le droit romain et à dix questions sur le droit international ; les compositions du lendemain comprennent dix questions sur la jurisprudence et dix autres sur le Digeste et l'histoire du droit romain.
i. — Les lecteurs sont nommés pour trois ans et rééligibles. Chacun d'eux reçoit un traitement de 12.600 francs, auquel s'ajoute le montant des droits de présence des auditeurs.
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Les récompenses sont au nombre de deux ; elles consistent en une rente de 2.625 francs, payée, pendant trois ans, au lauréat. Le comité a, d'ailleurs, le droit de n'en décerner aucune, si le résultat des épreuves lui sembleinsuffîsant. Il y a, en outre, deux fois par an, un concours pour obtenir ce que l'on nomme les honneurs. Lors des appels à la barre, les lauréats passent avant tous les autres et ils peuvent être dispensés de deux termes.
Les examens pour les studenships etpour les honneurs sont entièrement facultatifs^ mais ceux de pass sont •obligatoires, et tout étudiant doit les subir avant d'être appelé à la barre. Ils portent sur les sujets compris dans le programme des études. Celui de droit romain peut être passé après le quatrième terme, c'est-à-dire après un an d'inscription; les autres ne peuvent être subis qu'après le neuvième terme, c'est-à-dire dans le cours de la troisième année.
On accepte, comme équivalent des examens sur le droit romain et sur la loi de propriété, un grade universitaire comportant un examen de droit ou un certificat constatant que l'on a subi avec succès, aux universités, un examen sur le droit.
Chacun des examens de pass comprend une épreuve orale de dix minutes environ et une épreuve écrite, qui consiste à répondre aux dix ou douze questions dont le texte imprimé est remis à chaque candidat ; la durée de cette dernière est de trois heures. Ils sont passés devant unlecteur, assisté de deux examinateurs nommés par le conseil de l'éducation légale.
Les candidats, qui sont admis et qui ont observé les termes réglementaires, peuvent demander qu'on les ap-
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pelle à la barre, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de vingt-un ans. Pendant les quatorze jours qui précèdent leur réception, leurs noms sont affichés, en plusieurs endroits, dans chacun des inns\ en même temps, les benckers font officieusement une enquête et l'admission est parfois discutée pendant plusieurs séances, ce qui a d'autant plus d'inconvénients que le nombre des membres présents varie chaque jour et que les mêmes benchers n'assistent pas à toutes les réunions *. Quoi qu'il en soit, la décision est sans appel; il faut, d'ailleurs, ajouter qu'il est à peu près sans exemple qu'un candidat soit rejeté, sauf s'il se trouve dans l'une des catégories de personnes quo l'usage ou les règlements ne permettent pas de recevoir, tels que les avoués, les négociants, les clergymeny etc.
Les candidats dont les benckers ont prononcé l'admission sont appelés à la barre, à la date fixée pour cette cérémonie (cal/ day) ; c'est généralement le seizième jour de chacun des termes. Tout avocat est reçu dans le hall de Y 'nui dont il fait partie et, le soir, il y a un dîner plus copieux que d'habitude, à la fin duquel on boit à la santé des nouveaux barristerst en faisant des vœux pour leur succès.
Au moment de son admission, chacun doit paver au trésorier une somme qui varie, suivant les hôtels, entre 530 francs et 938 francs, à laquelle s'ajoutent les droits de timbre fixés à douze cent soixante francs, perçus au profit du Trésor.
1. — On cite notamment le cas de D. Seymour. qui dura quinze jours; l'assemblée ne fut pas composée deux fois de la même fa;on et le nombre des benckers présents varia entre sept et dix-huit.
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Comme on en peut juger, le nouvel avocat entre dans la carrière avec un assez mince bagage de connaissances juridiques. Alors môme qu'il a régulièrement suivi les cours des professeurs, son éducation est absolument insuffisante. Nul ne l'ignore, en Angleterre, mais nul jusqu'ici n'a réussi à combler les lacunes qui existent. Les tentatives n'ont pourtant pas manqué. Lord Saint-Leonards a fait de vains efforts pour organiser un enseignement sérieux du droit; sir Roundell Palmer a lutté éncrgiquement pour la même cause; devenu à son tour haut Chancelier, il a repris la question sans plus de suscès. Ce qu'il n'a pu faire, malgré le prestige de sa haute situation, l'autorité de son talent, l'estime dont il estuniversellement entouré, il semble que porsonno ne pourra l'obtenir. Lord Selborne lui-même, semble avoir renoncé à la lutte *. Il s'est heurté à la plus grande de toutes les forces : celle de l'inertie, mais il a vu juste, il a dit vrai et l'avenir lui donnera raison. Il est certain qu'aucune tentative sérieuse n'a été faite, depuis lors, pour modifier l'état de choses actuel, mais on peut déjà constater que, si le niveau général des études n'a pas très notablement changé dopuis un demi-siècle, celui de la littérature juridique s'est sensiblement élevé, et l'on ne peut plus dire aujourd'hui, comme en 1846,
1. — Je ne crois pas nécessaire de rappeler que sir Roundell Palmer est aujourd'hui comte de Selborne. J'ai eu, plusieurs fois, l'occasion de m'entretenir, avec cet homme éminent, d'un sujet qui l'a si vivement préoccupé depuis de longues années, et il ne m'a pas dissimulé qu'il ne comptait tenter aucun nouvel essai. Il ne manque, d'ailleurs, pas de personnes qui font une objection de principe à l'établissement d'un système complet et sérieux d'éducation professionnelle, dans la crainte que les études théoriques ne nuisent à l'enseignement pratique.
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que les étudiants manquent de livres. Des ouvrages d'une réelle valeur, quelques-uns de premier ordre, ont paru depuis quinze ans. Il est donc certain que les professeurs existent, il est non moins positif que les élèves ne manquent pas.