‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 22 sur 441 · Glode, Law and practice of pétition of right, ch. v · texte numérisé non relu

Glode, Law and practice of pétition of right, ch. v

LA JUSTICE ET L'ADMINISTRATION

loi. Il n'est pas nécessaire de faire remarquer que, dans tous les cas, les procès, quoique étant nominalement engagés contre le Souverain, sont, en réalité, intentés à l'un des serviteurs delà Couronne représentant l'Etat.

Mais si la prérogative royale couvre l'Etat, elle ne soustrait, en aucune façon, les fonctionnaires aux conséquences de leurs actes. Le principe essentiel de la Constitution britannique, c'est que tous les citoyens, depuis le dernier des mendiants jusqu'aux Princes du sang, sont absolument égaux devant la loi ; il n'y a ni tribunaux d'exception, ni lois générales ou spéciales, qui permettent à un agent du pouvoir d'écbapper à la responsabilité de ses actes. Il est vrai, comme on le verra dans le ebapitre suivant, que les pairs doivent être jugés par leurs pairs, mais ce privilège, qui résulte de la grande Charte, ne s'applique qu'aux cas, inouïs de nos jours, d'accusations criminelles ; là s'arrête la liste des exemptions et le fils même du Prince de Galles, s'il n'est pas élevé à la pairie, peut être assigné devant la juridiction de droit commun, malgré sa qualité de futur héritier de la Couronne l.

Tout fonctionnaire est donc toujours et sans exception justiciable des tribunaux ordinaires ; mais jusqu'où s'étend, à son égard, l'action de la justice?

Dans un procès criminel, il n'y a pas lieu de rechercher si un fonctionnaire, quel que soit son grade ou son rang, est assigné à raison d'un fait de sa vie privée

1. — Sans insister sur do récents et déplorables incidents, je ne puis omettre de rappeler que le Prince de Galles lui-même a comparu, comme témoin, devant des cours de justice, dans une affaire d'adultère et dan- un procéfl en diffamation, à propos d'un scandale de tricherie au jeu.

(il)

LE GOUVERNEMENT ET LA JUSTICE

ou d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions. Dans tous les cas, sa responsabilité est absolue et il ne peut se défendre en alléguant l'ordre de ses supérieurs. Un soldat qui, sur le commandement de son officier, tire un coup de fusil et tue un émeutier n'est pas excusé par le fait qu'il a simplement obéi 1 ; un agent de police qui, dans l'exécution d'un ordre de justice, excède ses pouvoirs [et arrête indûment une personne peut être poursuivi et condamné de ce fait.

Les seules restrictions que le législateur ait cru devoir édicter sont celles-ci : toute action contre un maire, bailli, constable, marguillier, ou percepteur doit être jugée dans le comté où réside ce fonctionnaire, et si la cour estime qu'elle a été intentée sans motif sérieux, le plaignant peut être condamné au double des frais de l'instance 2.

Un statut plus récent porte encore que toute personne qui veut assigner un constable, à raison d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions, doit commencer par demander une copie du mandat de justice en vertu duquel celui-ci a agi. Si le document est régulier et que l'agent ait exactement fait ce qui lui est ordonné, dans les limites permises par la loi, le jury est tenu de rendre un verdict de non coupable 3. Si le constable n'a pas agi en exécution d'un ordro des tribunaux ou si, agissant en vertu d'un ordre, il a outre-

1. — Dans un cas do ce genre, le lord chef justicier disait au grand jury de Bristol, le 2 janvier 1832 : « la loi n'établit pas de distinction entre les soldats et les autres citoyens, etc. » Il est d'ailleurs évident que le jury peut et doit tenir compte des circonstances.

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