‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 245 sur 441 · NOMINATION DES JUGES · texte numérisé non relu

NOMINATION DES JUGES

sont rédigées sur le vu d'un writ du secrétaire d'État au département de l'Intérieur 4.

En instituant les pairs jurisconsultes, le législateur n'a permis d'appeler à ce haut emploi que des magistrats ayant occupé, pendant deux ans au moins, un des sièges de la Cour suprême, ou des avocats ayant plus de quinze ans d'exercice. En.ee qui concerne les juges de la Cour suprême, ils peuvent être choisis parmi les avocats exerçant leur profession depuis dix ans au moins.

En fait, si l'on examine les états de service du personnel actuel, on constate que les magistrats qui siègent actuellement à la Cour suprême ont fait partie du harreau pendant une durée de dix-huit à trente-cinq ans ; l'âge auquel ils sont parvenus à cette haute situation varie entre quarante-sept et cinquante-sept ans.

Pendant longtemps, la politique a été la voie, sinon exclusive, du moins principale, pour parvenir au banc . Comme le faisait naguère remarquer un premier ministre, « ça toujours été la coutume d'attirer à la Chambre des communes les premiers légistes du pays et de leur conférer ensuite les plus hauts emplois de la magistrature, et quoiqu'il semble fâcheux que la politique soit le moyen de parvenir à ces dignités, il est

1. — Les formes relatives à ces writs sont très compliquées; elles ont été réglées par l'acte 27, Henri VIII, ch. H5. 1° Un warrant signé du secrétaire d'Etat, ordonne à Y attorney général de préparer un bill : 2° ï attorney général prépare un bill, à son bureau des lettres patentes etle signe; 3° le Souverain signe le bill et le renvoieau secrétaire d'État; 4° le secrétaire d'État contresigne le bill; 5° le bill est revêtu du sceau privé; 6°lecrov;n office prépare les lettres patentes; 7° les lettres patentes sont remises au lord Chancelier, qui les scelle du grand sceau.

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cependant impossible de signaler la moindre trace de partialité chez les hommes qui ont occupé ces hautes situations 1 ». En premier lieu, les jurisconsultes de la Couronne, qui sont nécessairement membres du Parlement, avaient une sorte de droit à un siège, et les avocats qui avaient réussi à devenir députés avaient infiniment plus de chances que leurs confrères d'obtenir une faveur, lorsque les hommes de leur parti étaient au pouvoir. Jamais, cependant, on ne choisissait un jeune avocat; aussi, Windham conseillait-il de n'entrer au Parlement qu'après avoir déjà réussi au barreau8. Cette tendance, ne s'est cependant pas aggravée, depuis quelques années3.

En cette matière, d'ailleurs, lclordChancclin doit tenir compte, non seulement de L'opinion publique, mais aussi de l'avis du barreau. S'il ne choisit pas toujours les avocats les plus éminents, — ceux-ci. d'ailleurs, s'ils ont encore quelque activité, ne se montrent pas toujours empressés de quitter une profession qui leur rapporte une somme double ou triple des appointements d'un juge, — il est moralement obligé de prendre des hommes jouissant d'une certaine réputation, ayant une clien-

1. — Report on officiai salaries. ISôO. Evidence of lord John Russell, n°s 13(19, 1372.

2. — Ne pensez jamais à vous faire élire, disait-il, avant d'avoir la prétention de devenir solicitor général. (Townsend, Lives of eminent judges, I. ch. vu.)

3. — J'ai successivement interrogé, sur ce point, les deux derniers Chanceliers, lord Halsbury et son vénérable prédécesseur, lord Selborne. Tous deux m'ont assuré que leur principale préoccupation à toujours été de choisir de bons juges. Sans doute, à égalité absolue de mérite et de titres, le premier a pu donner la préférence à un avocat conservateur ou unioniste, le second à un avocat libéral; sans doute aussi, chacun d'eux a pu éliminer des hommes ayant joué un rôle politique très actif dans le sens opposé à sos idées, mais la partialité n'est pas poussée plus loin.

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tôle sérieuse et capables d'avoir une véritable autorité sur les avocats appelés à plaider devant eux.

Au moment de leur nomination, les juges devaient autrefois prêter le serment de rendre la justice impartialement et sans délai, de ne recevoir ni argent, ni cadeaux, ni robes d'une personne autre que Je Roi, et de n'accepter d'aucun justiciable des mets ou des boissons, si ce n'est d'une valeur minime. Plus tard, l'on imposa certaines formules propres à garantir la parfaite orthodoxie religieuse et politique des magistrats, mais toutes ces précautions ont cessé d'exister, et l'on peut actuellement appeler aux sièges de la magistrature des hommes appartenant à toutes les confessions. La seule obligation imposée consiste à prêter le serment d'allégeance et le serment professionnel. Le premier est ainsi conçu: « Je jure que je serai fidèle et que je garderai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine, à ses héritiers et successeurs suivant la loi: Que Dieu m'y aide î » Voici la formule du second : « Je jure que je servirai bien et fidèlement Notre Souveraine lady la Reine, dans les fonctions de juge..., que je rendrai justice à toutes sortes de personnes, conformément aux lois et usages de ce royaume, sans crainte ou faveur, affection ou mauvais vouloir : Que Dieu m'y aide ! »

Toute personne qui refuse le serment est, ipso facto, considérée comme incapable de remplir les fonctions déjuge ; celle qui siégerait avant de l'avoir prêté serait regardée comme démissionnaire et son siège serait vacant.Toutefois,il est permis aux magistrats, qu'arrête un scrupule, de remplacer le serment par une affirmation *, 1. — Acte 31 et 32, Victoria, ch. 72.

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