Foss, the Judges of England, vol. VI
L'INAMOVIBILITÉ
pour cause poliLique, et les mêmes errements furent suivis sous le règne de Jacques II \. Il ne faut donc pas s'étonner que le niveau moral de la magistrature fût très bas. « Les professions qui, même dans les meilleurs temps, sont les plus sujettes à la corruption, étaient dans un état effroyable, dit Macaulay. L'Anglelerre n'a jamais vu un telbanc ni un tel barreau. Jones, Scroggs, Jefferies, North, Wright, Sawyer , Williams sont restés, jusqu'à nos jours, la honte et la souillure de nos chroniques judiciaires 2. »
La révolution de 1688 n'eut pas pour effet de changer tout d'abord la situation des juges. Non seulement la Déclaration des droits n'assura pas leur indépendance, mais encore, en 1692, Guillaume III refusa son assentiment à un bill adopte par les deux Chambres, qui posait le principe de l'inamovibilité 3. Ce fut seulement en 1700 que cette grande réforme fut accomplie, par une loi portant qu'à partir de l'avènement de la Maison
1. — Le chef justicier des Plaids communs, le baron en chef de l'Echiquier et deux juges puisne furent révoqués pour avoir refusé de juger conformément à l'avis du Roi. (London Gazette des 22 et 29 avril 168G.)
2. — Macaulay, Critical and historical Essays, vol. I, ni. — Un avocat distingué s'exprimait ainsi, dans une enquête parlementaire : « Je ne pense pas qu'on puisse lire l'histoire de la Fronde de Louis XIV, et particulièrement le procès de Fouquet, à l'époque des Scroggs, Jefferies, etc., sans être frappé de la valeur du barreau français et de la supériorité de ses membres sur les nôtres. En France, sous un despotisme, la magistrature était souvent indépendante; en Angleterre, avec des institutions libres, elle a été souvent servile... Les grands jurisconsultes français étaient libres parmi les morts (dans le sens constitutionnel), tandis que les légistes anglais étaient esclaves parmi les vivants. (M. Phillimore, Q. G. M. P., Report on the inns of court. Evidence 1.H05.)
3. — D'après Burns.les juges eux-mêmes représentèrent au Roi qu'il n'était pas convenable de les soustraire à la dépendance de la Cour. (Hallam, Constitutional History, t. IV, ch. xm.)
LA MAGISTRATURE
de Hanovre, les juges seraient nommés quamdiu se bene gesserint, et ne pourraient être révoqués qu'à la suite du vote d'une adresse des deux Chambres du Parlement *.
Cependant, les principes n'étaient pas encore nettement établis et, au moment du décès de Guillaume III, on considéra que les pouvoirs des juges cessaient ipso facto, et qu'une nouvelle nomination était nécessaire. Cette doctrine, formellement contraire à la maxime que le Roi ne meurt jamais, fut|cependant acceptée, jusqu'à la fin du règne de Georges II 2; mais au moment de la réunion du premier Parlement de Georges III, en 1760, on lut un message royal recommandant de décider que les juges cesseraient désormais d'être considérés comme révoqués, au moment de la mort du Souverain. Lord Hardwicke, en proposant l'adresse de remerciements, loua cette mesure et contribua à entretenir l'idée fausse que, jusqu'alors, les juges étaient nommés during pleasure*. La loi qui fut alors votée 4 établit d'une façon définitive le principe, toujours respecté depuis lors, delà permanence des fonctions judiciaires.
Il est certain que l'inamovibilité a singulièrement contribué à l'indépendance des juges, mais il faut reconnaître aussi que l'opinion publique a exercé une puissante action en ce sens. Il serait même intéressant de
1. — Acte 12 et 13, Guillaume III, ch. 2. — Le texte de la loi portait primitivement que la révocation pourrait être prononcée à la suite d'une adresse de l'une des deux Chambres; on inséra ensuite la nécessité du concours des deux Chambres, ce qui équivaut au vote d'une loi. (Journal de la Chambre des communes, 12 mars et 10 mai.)
2. — En fait, il n'y eut qu'un juge révoqué à la mort de Georges I,r et aucun ne le fut à la mort de Georges II.