‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 266 sur 441 · VII. — LES JUGES DES COURS INFÉRIEURES · texte numérisé non relu

VII. — LES JUGES DES COURS INFÉRIEURES

Il y a cinquante ans cncoro.il n'existait, on dehors du personnel de la haute magistrature, que des juges de paix ou des magistrats non payés. La Cité de Londres jouissait seule du privilège d'avoir trois juges : le recorder, le common serjeant et le juge de la cour des shérifï's, nommés et rétribués par le conseil communal1. Quant aux petites cours locales, elles étaient, connue elles le sont encore aujourd'hui, tenues par des avocats portant le titre de recorders1, mais n'appartenant pas au personnel judiciaire régulier. On a vu qu'une loi de 1839, qui a réorganisé la police de Londres, a permis de nommer des juges payés pour exercer, dans les limites de l'agglomération métropolitaine, les fonctions remplies, dans les autres parties du pays, par les juges de paix, et le même système a été successivement étendu à certaines autres localités importantes. Enfin 4 le législateur a créé, en 1846, des tribunaux civils inférieurs, qui portent actuellement le nom de cours de comté» Telles sont les origines de la magistrature de second ordre.

Cette magistrature comprend les cinquante-six juges des cours de comté, le recorder, le common serjeant 'et le juge de la Cour de la Cité de Londres, le président des sessions du comté administratif de Londres, les vingttrois magistrats des cours de police de la métropole et les vingt magistrats payés (stipendiary) des autres

1. — On a vu qu'une loi récente lui a enlevé le privilège de nomination isauf pour le recorder), tout eu lui laissant la charge du paiement des traitements.

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