VIII. - LES JUGES DE PAIX
Les juges de paix ou magistrates sont des citoyens qui rendent gratuitement la justice : tantôt seuls, tantôt
1. — Ce titre n'est actuellement porté que par le recorder, par le doyen des juges des cours de police de Londres, et par trois juges des cours de comté.
LES JUGES DE PAIX
avec un de leurs collègues eu cours de petites sessions, tantôt avec plusieurs de leurs collègues encours de sessions trimestrielles.
Comme je l'ai dit précédemment, ils ne sont pas nommés individuellement, mais leurs noms sont insérés dans la commission de paix 4, Ils ne sont pas inamovibles; le lord Chancelier a le droit de les révoquer, à toute époque, mais, sauf dans le cas, très rare d'ailleurs, où ils sont ainsi frappés, ils conservent leur titre pendant toute leur vie ; depuis le commencement du siècle dernier, la mort du Souverain ne fait plus, ipso facto, cesser leurs pouvoirs 2.
Le législateur exige que les personnes appelées à exercer les fonctions de juge de paix remplissent certaines conditions. A l'origine, les termes des statuts étaient très vagues : on a déjà vu quels sont ceux des actes d'Edouard III; sous Richard II, une loi décida que les magistrats seraient nommés, à nouveau, dans tous les comtés et choisis « parmi les plus capables chevaliers, esquives et gentlemen de la loi 3 », et ces dispositions furent à peu près confirmées sous Henri V, où il est dit que « les juges de paix devront être pris parmi les personnes les plus capables habitant le comté, sur l'avis du Chancelier et du conseil du Roi 4 ».
Ces dispositions sont encore en vigueur, mais elles ont été complétées, au dix-huitième siècle, par deux actes du règne de Georges II. Aux termes du premier s,