‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 270 sur 441 · Acte 38 et 39, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 38 et 39, Victoria, ch

LES JUGES DE PAIX

nommés dans ces conditions ne pourront continuer à exercer leurs fonctions dans le comté, lorsqu'ils auront cessé, depuis un an, d'y résider dans les conditions prévues par la loi.

Les dispositions légales qui restreignent le droit de nomination souffrent, d'ailleurs, plusieurs exceptions, et un certain nombre de personnes peuvent recevoir le titre dé juge de paix, sans remplir aucune des conditions prévues; ce sont : les pairs, les membres du Conseil privé, les juges des Cours supérieures, Y attorney général, le solicitai* général, les fils aînés ou héritiers de pairs, les membres de la Chambre des communes qui représentent le comté, les vice-chanceliers et les chefs des collèges des universités d'Oxford et de Cambridge *.

Toute personne qui exerce les fonctions de juge de paix sans se trouver, en fait, dans l'une des conditions exigées par le législateur, est passible d'une amende de 2.500 francs 2. La poursuite peut être exercée, par tout citoyen, devant la haute Cour de justice. Le magistrat assigné peut fournir la preuve qu'il a les titres exigés par la loi, au moyen d'une note remise à celui qui l'attaque et, dans ce cas, ce dernier a le droit de retirer sa plainte. Si l'action suit son cours et que le magistrat succombe, la moitié de l'amende est acquise à l'auteur des poursuites, l'autre moitié est distribuée aux pauvres de la paroisse qu'habite le condamné. Dans le cas contraire, le poursuivant doit payer le triple des frais de l'instance K La poursuito

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