ld., art. 3, 4 et
LA MAGISTRATURE
ne peut être intentée que clans le délai de six mois, à partir du moment où le juge de paix a accompli l'acte indiqué dans la plainte, et une seule poursuite peut être exercée à raison de chaque acte. La condamnation prononcée contre un magistrat non qualifié n'a d ailleurs pas pour effet d'invalider ses décisions l.
Quant aux juges de paix des bourgs et cités, ils sont choisis dans un milieu social tout différent. Aucune des restrictions imposées au lord Chancelier, pour la magistrature des comtés, n'existe lorsqu'il s'agit des juges de paix des bourgs2; il n'est pas même nécessaire quils soient pris parmi les bourgeois. La seule condition exigée par la loi est qu'ils résident à une distance n'excédant pas onze kilomètres des limites du bourgs ou qu'ils occupent une maison, magasin ou autre propriété situés dans ces limites *.
Les juges de paix des bourgs ont tous les pouvoirs qui appartiennent aux magistrats des comtés, niais ils ne peuvent siéger aux cours de rjaol deUvcry^ ni aux sessions trimestrielles du comté 5. Us sont nommes dans la même forme que ceux des comtés, c'est-à-dire que leurs noms sont insérés à la suite des lettres patentes constituant la commission de paix. Le lord Chancelier les choisit sur la présentation du ministre de l'Intérieur, des maires ou des membres du Parle-