‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 272 sur 441 · Acte 45 et 46, Victoria, ch. 50, art · texte numérisé non relu

Acte 45 et 46, Victoria, ch. 50, art

5. — Acte 45 et 46, Victoria, ch. 50, art. 158. Cet article portait

LES JUGES DE PAIX

ment, mais en dehors du lord lieutenant du comté 4.

Diverses lois ont frappé les juges de paix de certaines incapacités temporaires. C'est ainsi, par exemple, que les shériffs ne peuvent exercer les fonctions de magistrat 2. Les solicitors ne peuvent être magistrats dans le comté où ils pratiquent 3, les membres des conseils de routes ne peuvent connaître des appels contre les décisions du conseil dont ils font partie 4, les commissaires de l'accise ne doivent pas juger les causes intéressant leur service 3.

Les juges de paix qui sont propriétaires ou directeurs de manufactures ne peuvent siéger, lorsqu'il s'agit de trancher des difficultés entre les ouvriers et leurs patrons 6. Les commerçants, leurs pères, leurs fils et leurs frères ne peuvent juger les questions soulevées par l'application du truck act 7 et, sans entrer dans d'autres détails, l'on peut dire qu'en général les magistrats sont tenus de s'abstenir de connaître des affaires dans lesquelles ils peuvent avoir directement ou indirectement un intérêt personnel suffisant pour que l'on puisse mettre en doute leur complète impartialité 8.

également qu'ils ne pouvaient voter aucune taxe. Cette disposition est devenue sans objet depuis que les attributions financières des sessions trimestrielles ont été transférées aux conseils de comté.

1. — Les juges de paix de la Cité de Londres sont, en réalité, choisis par le Lord-Maire.

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