‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 284 sur 441 · Art. 10 de l'acte de · texte numérisé non relu

Art. 10 de l'acte de

LES ASSOCIÉS

toutefois deux restrictions importantes : un maître ne peut trancher une question affectant la liberté d'un individu et il ne peut donner le droit de saisir des biens qu'en vertu d'un jugement de la cour 4.

Chaque jour, trois maîtres siègent dans leur cabinet, pour statuer sur les questions qui leur sont soumises, relativement aux causes inscrites respectivement sous les lettres A à F, G à N et 0 à Z. Un autre fait fonction de practice maste)\ c'est-à-dire tranche toutes les questions courantes qui se présentent relativement à la procédure et qui exigent une solution immédiate. Les solicitorsoxx les clercs essaient souvent d'obtenir de lui des avis ou des conseils, qui devraient être demandés aux avocats ; aussi a-t-on établi la règle de ne répondre qu'aux questions écrites posées par le commis de l'un des services 2.

Trois maîtres sont quotidiennement occupés à recevoir les parties ou les solicitors qu'ils ont assignés devanteux, pour examiner certaines affaires. Ils rendent des jugements interlocutoires, tranchent les questions que les parties consentent à soumettre à leur arbitrage, et enfin taxent les frais des instances qu'ils ont suivies. D'après un principe récemment introduit, tout ce qui concerne une cause doit être porté devant le même maître, qui la suit ainsi, depuis son origine jusqu'à la fin delà procédure, en y comprenant la taxe. Ce système produit d'excellents effets : il empêche les so/icifors ou leurs clercs de tromper le maître auquel ils s'adressent.

1. — Report of the commitlee on the central office, 14 juin 18S7. Parl.pap., 1881. Evidence 05.

2. — Par exemple, Question: ceci doit-il être classé ou ceci doit-il être fait ? (Enquête de 1888, Evidence

l e s m a rrn v s

en lui affirmant que l'un de ses collègues a précédemment fait ou décidé telle chose, et il permet de réserver la question des frais, dans chaque cas particulier, jusqu'à la fin du procès.

Les autres maîtres sont chargés d'étudier les questions que les juges leur renvoient, afin d'examen ou d'enquête, de procéder à l'interrogatoire des plaideurs condamnés, qui prétendent ne pouvoir exécuter les jugements rendus contre eux, de s'enquérir de leurs ressources, etc.

Les maîtres ne sont pas tous également occupés. Malheurà ceuxqui sontohligeants et polis, tout le monde s'adresse à eux, tandis que leurs collègues qui, par tempérament ou par calcul, sont bourrus et maussades, ont de nombreux loisirs l. En effet, les solicitors peuvent, en réalité, porter une affaire devant le maître qui leur convient, de sorte quel'on voit souvent quelques-uns de ces fonctionnaires accablés de travail, tandis que leurs voisins n'ont rien à faire et ne peuvent môme pas les aider temporairement.

Le plus ancien des maîtres (senior master) est, en quelque sorte, le représentant de ses collègues ; c'est lui qui les réunit pour délibérer sur les questions à traiter en commun. Il est chargé de correspondre avec le lord Chancelier, le lord chef justicier, la Trésorerie et les autres administrations publiques ; enfin, il est souvent consulté sur les difficultés qui peuvent s'élever dans

1. — Le lord chief justice. Le temps des maîtres est-il également occupé?— R. Les maîtres qui sont complaisants et qui ne s'en tiennent pas à la règle stricte ont une quantité de travail injuste. Jl y a quelques maîtres peu disposés à tenir compte des convenances de ceux qui s'adressent à eux et, pour parler net, ils arrivent, en se montrant désagréables, à avoir peu de travail. (Enquête de 1887, Evidence IuùO.)

l'un des services. Il remplit les fonctions de remembrancer de la Reine, ce qui lui vaut un supplément de traitement de douze mille six cents francs.

Un autre maître est coroner et attorney du la Reine; il estspécialement chargé, avec un de ses confrères, de diriger l'office de la Couronne, ce qui donne droit à une indemnité spéciale.

L'un des maîtres remplit le rôle de registrar des jugements. Lorsqu'un arrêt est définitif, celui qui l'a obtenu peut l'exécuter sur tous les biens mobiliers et immobiliers de son débiteur, mais les immeubles ne peuvent être saisis qu'en vertu d'une ordonnance spéciale d'exécution rendue par le registrar *. Le maître, qui est, en même temps, registrar touche, de ce chef, un supplément de traitement de douze mille six cents francs.

Enfin, une loi de 18332 a créé un bureau d'enregistrement des certificats de reconnaissance des actes par les femmes mariées. Un registrar. est chargé d'examiner ces documents, de s'assurer qu'ils sont dûment signés et certifiés, qu'ils contiennent toutes les indications exigées par la loi, enfin de les enregistrer, lorsqu'il les trouve réguliers. Ces fonctions sont remplies parmi des maîtres de la Cour, qui reçoit, pour ce service, une indemnité spéciale de cinq mille francs.

En somme, le travail des maîtres n'est généralement pas excessif. Il s'accomplit presque entièrement entre onze heures et demie et une heure et demie et il est

\. — Actes 23 el 21, Victoria, ch. 38, art. 1; —27 et 28, Victoria, ch. 112, art. 2.

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