LES MA] T H ES
rare que Ton puisse trouver un de ces fonctionnaires après trois heures, ou même après une heure, le samedi l. En outre, chaque jour, l'un d'eux s'ahsente, à tour de rôle, comme étant off the vola, plusieurs ne prennent pas la peine de venir le samedi, d'autres ne paraissent pas le lundi ou n'arrivent qu'à deux heures.
Quoique les maîtres puissent remplir les fonctions d'arbitres, le législateur a cru devoir créer, par la loi de 1873 (art. 83), quatre places d'arbitres officiels (référées of the suprême Court) dont les titulaires touchent un traitement de trente-sept mille huit cents francs. L'institution n'a pas eu grand succès, et le lord Chancelier a dû récemment reconnaître lui-même que ces fonctionnaires n'ont rendu que des services extrêmement limités2.
Je mentionne, en passant, une autre quasi-sinécure, celle de solicitor officiel de la haute Cour. Cet agent est chargé de veiller sur les fonds appartenant aux parties dont les procès sont en cours et d'administrer ceux qui peuvent être dépensés. Il agit au nom des indigents admis à plaider in forma pauperis. Il remplit encore quelques fonctions accessoires assez peu importantes et reçoit, pour ce léger travail, qui ne l'empêche d'ailleurs pas d'exercer la profession d'avoué, un traitement de vingt-trois mille francs.
J'arrive maintenant aux services de l'Office central placés sous l'autorité des maîtres.
1. — Enquête de 1887. Evidence 14 9G, 1449, 1631, 1663, 1776.
2, — Séance de la Chambre des lords du 20 novembre 1888.