Acte G et 7, Victoria, ch
L'OFFICE CENTRAL
lement ce titre, mais on donne généralement la qualification d'associé au maître ou au commis qui assiste le juge à l'audience.
Les commis du service 'des associés sont particulièrement chargés d'inscrire les causes au rôle des diverses audiences, d'examiner les conclusions et les avis de jugements, afin de s'assurer que ces documents sont en règle, de préparer les listes des affaires à juger par chacun des juges, de celles qui sont ajournées ou remises, de suivre ce qui se passe dans les diverses cours qui siègent et de se tenir en rapport avec le commis présent à l'audience, de façon à modifier et à préparer les rôles du lendemain. Ils tiennent un registre et un index de toutes les causes jugées, ils conservent un exemplaire des notes des associés présents à l'audience, qui résument le jugement rendu et ils en donnent copie aux solicitors. Ils annulent les timbres placés sur les documents produits et établissent le compte de perception des droits. Enfin, le département des associés reçoit les arrêts, autres que ceux qui sont envoyés, on ne sait, d'ailleurs, pour quelle raison, à l'Office de la Couronne1.
J'ajoute, avant de quitter l'Office central, que l'un des commis est chargé du service des pétitions contre les
\. — Le lord chef justicier . Pouvez-vous m'expliquer ceci : Je juge un cas à nisi prius et je rends l'arrêt. — Le maître Jenkins. Cela va aux associés. — D. Maintenant, je siège in banco et je rends un arrêt cassant ou confirmant un jugement d'une cour de comté ? — R. Cela va à l'Office de la Couronne. — D. Y a-t-il quelque raison pour que ces deux choses ne soient pas faites dans le même service? — R. Non. — D. C'est la même sorte de travail, n'est-ce pas? — R. Si une chose est analogue à une autre, ces deux choses sont analogues. (Enquête de 1887. Evidence 1G1 à 1G4.)
LES ASSOCIÉS
élections, ce qui lui donne un travail très léger et surtout très intermittent *.
Le nombre des clerks ou commis employés dans les dix services de l'administration centrale est aujourd'hui de soixante-dix-sept. Toutce personnel doit, auxtermes de la loi de 1879, être placé sous la direction et sous le contrôle des maîtres delà haute Cour2, mais, en fait, les maîtres ne savent pas beaucoup plus que les juges ce qui se passe dans tous ces bureaux.
Cependant, lorsqu'un comité présidé par le lord chef justicier a voulu se rendre compte, en 1886, de l'organisation des services et de la nature du travail des commis, il a fini par découvrir un maître, qui possédait certains renseignements, grâce à l'heureuse circonstance que son cabinet est situé au rez-de-chaussée et que l'on s'adresse plus fréquemment à lui qu'à ses collègues3.
Le comité a commencé par constater que personne ne sait très exactement à quelle autorité est soumis tout
1. — D. Est-ce que le service des pétitions contre les élections n'est pas très léger? — R. Assurément, sauf au moment des élections. — D. Il y a quatre pétitions pendant l'année, dont chacune peut prendre un jour. — R. Pour chacune, l'employé reçoit une indemnité supplémentaire de quatre cent vingt-cinq francs. — D. Que reçoit-il pour le reste de son travail qui consiste à ne rien faire ? — R. C'est pour cela qu'il est le plus payé, il a douze mille six cents francs par an. — D. La taxe est la seule chose importante. — R. En fait, c'est la seule chose qu'il y ait à faire. — D. On reçoit l'exposé de la plainte et rien d'autre?
— R. Précisément. — D. Par conséquent, la taxe est une vraie farce.
— R. C'en est une. (Enquête de 1887. Evidence 257 et suiv.)