Acte 42 et 43, Victoria, ch. 78, art
3. — Le lord chef justicier. On nous assure que vous connaissez l'organisation des services relativement au travail des commis et à sa répartition. — Le maître Jenkins. Oui, j'ai beaucoup à faire avec cela. Il se trouve que mon cabinet est au rez-de-chaussée; je suis le seul maitre dont le cabinet est situé au rez-de-chaussée, et il en résulte que je suis plus au couraut que tout autre maitre, je suis plus à portée. [Evidence 104.)
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ce personnel 1. Chacun est à peu près au courant do ce qui se fait dans son bureau, mais ignore absolument ce qui se passe à côté 2. Aucun des services n'a de chef spécial. Le plus ancien ou le plus élevé en grade des commis qui sont dans une même pièce a, ou est censé avoir, autorité sur les autres employés 3.
Il y a dix ans encore, les heures de présence étaient de onze heures à quatre heures ; aujourd'hui, elles sont de dix heures à quatre heures ; mais, en fait, les commis ne se font aucun scrupule de les abréger 4 : ils arrivent après l'heure réglementaire, partent souvent avant quatre heures et coupent cette courte journée par
1. — Le lord chef 'justicier. Finalement, quelle est l'autorité suprême?
— Le maître Jenkins. Le lord Chancelier, je suppose. Je ne sais cependant pas si, pour la section de Common law, c'est le lord Chancelier ou Votre Seigneurie. (Enquête de 1886. Evidence 209.)
2. — Le maître Jenkins lui-même reste court quand on le sort de sa spécialité : « Le papier de la Couronne, je n'y connais rien, c'est l'affaire du maître Mellor. » (Evidence 180 et 234.) Il n'en sait pas beaucoup plus sur le service des taxes (Evidence 195) ni sur celui des pétitions contre les élections. {Evidence 280.)
3. — Le lord chef justicier. Pour l'ensemble des services, y a-t-ii quelqu'un qui serve de trait d'union? — R. Le maître Jenkins est celui qui a le plus d'action en ce sens, parce que son cabinet est au même étage. — D. Mais, en fait, quelqu'un est- il chargé de surveiller le travail, de s'assurer que le travail est exécuté et que les commis ne s'en vont pas avant que l'ouvrage soit fini? — R. Non, il n'y a personne. — D. Surveillez-vous les commis qui travaillent auprès de vous? — D. Je sais que je suis responsable de ma salle, mais, en fait, nous sommes tous camarades et tout ce qui ressemblerait, de ma part, à un acte d'autorité serait mal venu. (Enquête de 1886. Evidence 475 et 657.)
4. — Le lord chef justicier . Quelles sont les heures de présence?
— R. De dix heures à quatre heures. — D. Ces heures sont-elles tolérablement observées? — R. Suivant les ordres des maîtres. — D. Ceci est une préface pour dire qu'elles ne le sont pas très régulièrement.
— R. Pour dire pourquoi l'on respecte l'habitude des commis qui ont l'usage de ne venir qu'à onze heures... Reaucoup demeurent à la campagne et l'on a laissé cette latitude que chacun n'a pas besoin d'arriver à dix heures, parce qu'en fait, dans la plupart des services, le travail ne commence qu'à onze heures. — D. Pardonnez-moi si je vous fais observer que la correspondance, par exemple, pourrait être faite, dès dix heures. — R. Mais les maîtres n'arrivent guère pour
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une demi-heure consacrée au lunch. En fait, nul ne tient note des présences, car tout contrôle pourrait froisser les susceptibilités de ces fonctionnaires *.
Pour se reposer de cette vie si fatigante, les commis ont de nombreux congés ; ils s'en vont le samedi, à une heure et demie, et viennent, le lundi, un peu plus tard que de coutume ; beaucoup d'entre eux n'ont presque rien à faire, lorsque les juges sont en tournées d'assises, enfin, il y a de longues vacances et des congés assez fréquents, quoique le nombre en ait été récemment diminué et que l'on ait, sous ce rapport, à regretter les anciens temps2.
ouvrir la correspondance qu'à dix heures trois quarts. — D. En somme, j'en conclus qu'il y a un nombre suffisant de commis présents, non pas à dix heures, mais à onze heures. — R. Je no le cacherai pas, avant ce moment, il n'y a rien à faire. Il y a un commis qui vient ou qui est supposé venir à dix heures et qui part à trois heures. — D. De sorte qu'en fait les commis sont dispensés d'une heure de présence. — R. Sans doute. (Enquête de 1886. Evidence 683 et 712.)
1. — Le soliciter général. Qui est responsable de la présence réelle des employés dans les bureaux? —Le mai Ire Jenkins. Le plus ancien commis du bureau. — D. Et, en cas d'absence, le doyen des maîtres est informé. — R. Il est censé l'être... S'il l'est ou non, je n'en sais rien. — D. Tienton note des présences? — R. Non. Les commis ont une grande répugnance h écrire ainsi leurs noms et ainsi de suite. C'est un personnel très spécial et très particulier quand on a affaire avec lui. — D. Y. aurait-il quelque difficulté à tenir, dans chaque bureau, un registre de présence? — R. Il y aurait un très violent mécontentement si onle'faisait. (Enquête de 1886, Evidence 467. —Voir aussi Evidence 282, 2S6, 717.)
2. — La liste des jours considérés comme fériés, dans certains offices des cours de justice, offrait naguère un curieux mélange de fêtes religieuses et politiques : Circoncision, Epiphanie, anniversaire de la naissance de la Reine, Conversion de saint Paul, martyr du roi Charles I*r, Purification, saint Mathieu, mardi-gras, mercredi des Cendres, Annonciation, Vendredi-Saint, saint Georges, saint Marc, saints Jacques et Philippe, anniversaire de la naissance de la princesse de Galles, Ascension, restauration de Charles II, saint Barnabé, nativité de saint Jean-Baptiste, saint Pierre, saint Jacques, anniversaire de la naissance du prince de Galles, saint Barthélémy, anniversaire de l'incendie de Londres, saint Mathieu, saint Luc, anniversaire de l'avènement de la Reine, saint Simon et saint Jude, Toussaint, anniversaire du débar-
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Les commis ne peuvent être nommés qu'après avoir passé, devant les commissaires du service civil, un examen très sévère. Les troisièmes commis n'ontpas un droit absolu à la promotion, mais, sauf cette exception, l'ancienneté est la seule règle pour le passage d'une classe à une autre *, ce qui fait qu'il n'y a aucune émulation, aucun désir de se distinguer et que chacun n'a d'autre préoccupation que de se fatiguer le moins possible.
Les traitements du personnel sont payés sur les fonds du budget; ils sont fixés par le lord Chancelier d'accord avec la Trésorerie 2. Leur taux varie entre les chiffres de dix-sept mille cinq cents francs et de douze mille cinq cents francs pour la première classe, de douze mille huit cents francs et de six mille troiscents francspour la seconde classe, de sept mille cinq cents francs et de deux mille cinq cents francs pour la troisième classe.
La loi de 1879 (art. 9) décide que tout fonctionnaire peut être révoqué par une décision motivée prise à la majorité, parle lord Chancelier, le lord chef justicier et le maître des rôles, mais ce pouvoir n'est jamais excercé, et c'est à peine si l'on paraît en soupçonner l'existence 3. En fait, on ne croit môme pas pouvoir mettre à la retraite les agents dont l'emploi est supprimé et l'on voit encore figurer sur la liste du person-
quoment de Guillaume III, anniversaire du complot des Poudres, jour du Lord-Maire, saint André, saint Thomas, plus la semaine dePâques, celles de la Pentecôte et de Noël, ainsi que les jours de jeûne et d'aclions de grâces.