‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 305 sur 441 · Acte 15, Edouard II, ch · texte numérisé non relu

Acte 15, Edouard II, ch

LEUR ORIGINE 459

xv° siècle, un statut décida que, « vu les graves incon vénients que cause l'existence d'un trop grand nombre d' attorneys ignorants des lois, » il y a lieu de soumettre ceux qui veulent exercer cette profession à passer des examens devant les juges, lesquels auront le pouvoir d'admettre ou de refuser les candidats. L'acte stipulait, d'ailleurs, que le nombre des avoués ne devait pas être augmenté, mais que, dans le cas où l'un d'eux viendrait à mourir ou à cesser d'exercer ses fonctions, les juges auraient le pouvoir de le remplacer par un homme « vertueux et instruit1 ». Quelques années plus tard, en 1410, une loi décidait qu'il ne pourrait y avoir, dans chaque comté, moins de six, ni plus de douze attorneys 2.

Cette mesure, est-il dit dans une loi votée plus tard, eut un salutaire effet : quo tempore magna tranguillitas regnabat ; mais elle tomba promptement en désuétude, et le nombre des avoués s'éleva, dans certains comtés, à près de cent. Ces parasites éprouvaient naturellement le besoin de gagner leur vie, et ils se rendaient dans les foires et marchés, pour persuader aux gens ignorants d'intenter des procès, à tout propos ou même hors de propos. Un acte de 1455 constate le ma[ et décide, pour y remédier, qu'il n'y aura désormais que six avoués par comté 3.

Jusqu'au milieu du xvie siècle, l'éducation des avoués était assez semblable à celle des avocats ; la plupart d'entre eux fréquentaient les hôtels de chancellerie et

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