‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 324 sur 441 · Solicitors act de 1843, art · texte numérisé non relu

Solicitors act de 1843, art

2. — Dans un de ses plus jolis romans, Dickens en a donné la nomenclature. Il y a, dit-il, « plusieurs grades parmi les clercs : d'abord le premier clerc, qui a payé une pension, qui est avoué en perspective, possède un compte courant chez son tailleur, reçoit des invitations à des soirées... et est enfin l'aristocrate des clercs. Il y aie clerc salarié externe ou interne, suivant le cas ; il consacre la majeure partie de ses trente shillings hebdomadaires à orner sa personne et à se divertir...

LES AVOUÉS

Ces derniers sont payés à raison de cinquante à cent cinquante francs par semaine; ils peuvent arriver, lorsqu'ils s'élèvent au sommet de la carrière, à recevoir douze mille cinq cents francs par an.

On comprendrait difficilement ce que peut faire co nombreux personnel de solicitors et de clercs, si l'on ne savait que les procès forment la moindre partie de la besogne des avoués. Les solicitors remplissent les fonctions de notaires, de gérants, d'hommes d'affaires, ils rédigent les actes de ventes d'immeubles, les baux et traités de toute nature et beaucoup d'entre eux ont rarement l'occasion do se présenter devant les tribunaux. Je n'ai pas à m'occuperde cette partie de leurs travaux et je me borne à signaler le rôle qu'ils jouent en leur qualité d'avoués, dans le sens que l'expression comporte en France.

Il est nécessaire d'établir tout d'abord une distinction entre les affaires criminelles et les causes civiles. Au criminel, l'accusé ne peut pas plaider sa propre cause, il estnécessairement obligé, s'il veut être défendu, d'avoir recours à un solicitor. Devant les cours de police comme aux audiences de petites sessions, les avoués remplissent les fonctions d'avocats l; il en est de même

Vient ensuite l'expéditionnaire, homme d'un certain âge, père d'une nombreuse famille; il est toujours râpé et souvent ivre. Puis ce sont les saute-ruisseaux dans leur premier habit; ils éprouvent un mépris convenable pour les enfants à l'école, se cotisent, en retournant à la maison, le soir, pour l'achat de saucissons et de porter, et pensent qu'il n'y a rien de tel que de faire la vie. Il y a, en un mot, des variétés de clercs trop nombreuses pour que nous puissions les énumérer. » {Pickwick papers, vol. II, ch. n.)

1. — Ils se présentent, à l'audience, sans costume. Il n'est pas rare de voir, à certaines cours de police, de jeunes solicitors fringants vêtus à la dernière mode et portant une Heur à leur boutonnière.

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aux cours de sessions trimestrielles, lorsque le nombre de barristers présents n'est pas suffisant pour constituer une bar. En ce qui concerne les affaires portées aux cours d'assises, les solicitors servent simplement, mais nécessairement, d'intermédiaires entre les clients et les avocats; d'une part, en effet, ils ne peuvent plaider à l'audience, puisqu'il .y a toujours une bar, tant en circuit qu'à la Cour centrale criminelle, de l'autre, les usages ne permettent pas aux barristers d'avoir des rapports directs avec leurs clients.

Au civil, les solicitors peuvent remplir, devant les cours de comté, les fonctions d'avoué et d'avocat mais il en est autrement devant la haute Cour de justice. En principe, toute personne peut se présenter elle-même et le ministère des solicitors est purement facultatif ; mais, en réalité, il est très rare qu'un plaideur se dispense d'y recourir et prenne la peine de suivre personnellement une affaire 2.

Le solicitor chargé d'une cause devient le représentant de son client, l'intermédiaire obligé entre celui-ci et les avocats qui plaideront l'affaire. Il procède d'abord à un examen minutieux des faits qui lui sont exposés et des documents qui lui sont remis, il interroge non seulement le plaideur, mais encore toutes les personnes qui peuvent fournir une indication utile ou don-

1. — Acte 51 et 52, Victoria, ch. 43, art. 72. Cette loi dispose seulement qu'un solicitor agissant comme avoué ne peut faire plaider une cause par un autre solicitor. 11 peut plaider lui-même; sinon, il doit avoir recours à un avocat.

2. — Le fait n'est pourtant pas sans exemple, et l'on a vu notamment, en plusieurs occasions récentes, une femme, connue dans le monde des arts, soutenir personnellement, devant diverses cours, les innombrables procès qu'elle intentait ou ceux qu'elle avait à subir.

LES AVOUÉS

ner le moyen d'obtenir un renseignement nécessaire. S'il a quelque doute, il consulte un avocat et, lorsqu'il est enfin fixé sur la valeur de la cause et sur les chances probables de succès, il donne à son client le conseil de s'arrêter, de transiger ou de plaider.

Dans le cas où l'affaire doit suivre son cours, le soliciter s'occupe de la rédaction du brief, qui contient les instructions données à l'avocat. La longueur et l'importance de ce document varient nécessairement d'après la nature de la cause. On y insère un historique complet des faits, on y indique les noms des témoins à interroger devant la cour, les questions qui devront être posées à chacun et le sens des réponses qu'il doit faire; on cherche à prévoir les objections de l'adversaire et à fournir le moyen de les réfuter. Le devoir du solicitât est de n'avancer que des faits exacts, et l'avocat a le droit de se considérer comme étant sur un terrain solide quand il s'appuie sur les instructions du brief.

L'avoué doit également suivre toutes les phases de la procédure, rédiger les conclusions, les réponses à celles de l'adversaire, faire les démarches nécessaires auprès des agents de la cour, des clercs de la Chancellerie, ou des maîtres du Banc de la Reine, enfin se présenter, au besoin, devant les juges en référé (ai chambers). La plupart de ces démarches sont naturellement faites par des clercs.

Il s'agit enfin de choisir les avocats auxquels sera confiée la cause. La liberté des solicitors est un peu moins grande aujourd'hui qu'elle ne l'était jadis, car il arrive souvent que les clients désignent certain barrister; mais, si l'avoué n'a pas toujours le choix du lear

LEUR ROLE

der, il a généralement carte blanche pour les Juniors. Le choix fait, il faut conférer avec chaque avocat, lui fournir les éclaircissements nécessaires, au besoin s'entendre avec lui sur les témoins à assigner ou à éliminer, sur les modifications qu'il peut être opportun d'introduire dans le texte des conclusions, etc..

Lorsque enfin l'affaire est en état, Je solicilor doit s'efforcer d'obtenir que les divers avocats retenus soient présents à l'audience, qu'aucun témoin ne fasse défaut. Pendant les débats, il est personnellement au premier banc, en dedans de la barre, au-dessous des ôarristers, prêt à fournir le renseignement demandé, à produire le document nécessaire, à rafraîchir la mémoire de l'avocat, si celui-ci oublie quelque chose, à souffler, au besoin, la réponse aux questions posées par le conseil de la partie adverse. Si l'affaire n'est pas exceptionnellement importante, l'avoué se fait remplacer à l'audience par un de ses clercs 4.

Lorsque lejugement est rendu, le solicitor doit examiner s'il y a lieu d'inter jeter appel et, s'il en est ainsi, il suit l'affaire dans toutes ses phases. Ainsi que je l'ai déjà dit, tout solicitor peut exercer devant tous les degrés de juridiction et le même avoué peut être chargé de suivre une cause depuis la cour de comté jusqu'à la haute Cour, ou même jusqu'à la Chambre des lords.

Quand tout est fini, il reste à régler la question des honoraires. Sous aucun prétexte, il n'est permis à un solicitor de stipuler qu'il sera payé seulement en cas de succès ; il lui est également interdit d'acquérir les droits

1. — Les solicilors et leurs clercs ne portent ni robe ni perruque. I. 31

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d'un client dans une affaire litigieuse1, mais la loi lui laisse la faculté de conclure, avec un client, un traité à forfait, comportant le paiement, à titre d'honoraires, d'une somme fixe ou proportionnelle. Dans ce cas, toutefois, le maître chargé de taxer les frais judiciaires doit examiner Jes conditions du traité et, s'il les trouve exorhitantes, il les soumet à la cour, qui peut les annuler et ordonner que le soliciter soit payé conformément à l'usage ordinaire. En aucun cas, d'ailleurs, cette convention ne peut être opposée aux tierces partie-

Ces traités sont exceptionnels, tout au moins en ce qui concerne les affaires contentieuses. Pour celles-ci, les avoués ne reçoivent pas d'honoraires fixes : ils présentent à leurs clients des mémoires détaillés, sur lesquels figurent les plus menus détails. Chaque hillet écrit, chaque lettre rédigée, chaque pièce lue, chaque conversation avec l'avocat, forme l'objet d'un article. La lecture en est aussi divertissante (sauf pour le client qui est forcé de payer) que les notes des apothicaires de Molière 3.

A la différence des avocats, les solicitors ont le droit de réclamer en justice le paiement des sommes qui leur sont dues par leurs clients; toutefois, ils ne peuvent lancer une assignation qu'un mois après avoir remis leur mémoire signé4.

Tout client qui trouve exagérée la somme réclamée par le solicitor a le droit, dans le délai d'un an après

!. — Acte 33 et 34, Victoria, ch. 28, art. 11.

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