Malade imaginaire, acte Ier, scène i
4. — Cette règle n'est pas applicable dans le cas où le soliciter a de sérieuses raisons de croire que son client est sur le point de quitter le pays. (Acte 38 et 39, Victoria, ch. 79.)
LEUR ROLK
avoir reçu le mémoire, de demander que ce document soit taxé l.
11 y a deux sortes de taxes : l'une dite entre partie et partie, l'autre entre solicitor et client. La première représente les sommes que le plaideur condamné au paiement des frais doit rembourser à celui qui a obtenu gain de cause : elle ne doit comprendre que les dépenses strictement indispensables. La seconde, au . contraire, tient compte de toute dépense raisonnable et utile2. La loi dispose, d'ailleurs, qu'en arrêtant la taxe d'un mémoire, le fonctionnaire chargé de ce soin doit avoir égard à l'intelligence, au travail et à la responsabilité du solicitor qui a conduit l'affaire; il peut aussi
| tenir compte: d'une part, des avances faites par l'avoué, de l'autre, des sommes appartenant au client restées
: pendant un certain temps entre les mains du solicitor, et il lui est permis d'allouer, de ce chef, des intérêts
I dont il fixe le taux 3.
Dans le cas où la taxe produit une réduction inférieure à un sixième du montant du mémoire présenté au client, les frais de taxe sont supportés par ce dernier; dans le cas contraire, ils sont à la charge du solicitor 4. Le certificat du taxing master est définitif.
1. — L'acte de 1881 (solicilors rémunération act ; 44 et 45, Victoria ch. 44) et les règlements arrêtés en conséquence ont fixé un tarif pour,
: certains actes des solicitors, correspondant à ceux que font, en France, les notaires, maisle législateur n'a pas établi de tarif pour les matières contentieuses.
2. — Par exemple, dans la taxe entre partie et partie, on n'alloue jamais les honoraires de plus de deux avocats; dans celle entre solicitor et client, on admet, au contraire, l'emploi d'un plus grand nombre de barrislers, s'il n'a pas été déraisonnable.
3. — Acte 33 et 34, Victoria, ch. 28, art. 17 et 18. k — Acte G et 7, Victoria, ch. 73, art. 37.
484 LES AVOUES
DISCIPLINE DE LA PROFESSION
J'ai essayé de montrer l'importance du rôle que le solicitor est appelé à jouer dans les procès : de son zèle, de son intelligence, de son savoir dépend, en grande partie, le succès de la cause qui lui est confiée. Il y a donc un intérêt majeur à ce que l'accès de la profession soit fermé aux incapables, et il est non moins important que son exercice soit interdit à ceux dont la délicatesse ou la probité laissent à désirer.
Jusqu'à une époque relativement récente, cette double nécessité était méconnue. A côté d'un certain nombre d'hommes honorables, guides sûrs et éclairés pour leurs clients, il y avait, parmi ceux qui portaient plus ou moins légalement le titre & attorney ou de solicitor, bien des brebis galeuses. Comme cela se produit souvent, en pareil cas, le déshonneur de quelques-uns rejaillissait sur tous, et la profession d'avoué jouissait, en somme, d'une médiocre considération. Les avocats eux-mêmes, que les circonstances mettent en contact journalier avec les solicitors et qui ont si grand intérêt aies ménager, n'entretenaient avec eux presque aucune relation sociale. « Toute intimité, disait, il va quarante ans, un témoin entendu dans une enquête parlementaire, est découragée par les avocats et n'est pas recherchée par les avoués. Il en résulte une certaine réserve et, parfois même, une certaine tension dans les rapports. Le solicitor ne peut guère parler à l'avocat, sans lui
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remettre un honoraire et sans s'excuser de le déranger *. »
La situation s'est notablement modifiée depuis Jors, et, s'il y a encore un trop grand nombre de solicitors qui jouissent d'une médiocre considération, il en est aussi beaucoup qui sont des hommes de grand savoir, d'une haute intelligence, d'une irréprochable probité, en même temps que de parfaits gentlemen 2.
Les causes de cet heureux changement sont faciles à découvrir. En premier lieu, le législateur a édicté une série de pénalités contre les personnes qui prennent indûment le titre de soliciter. Quant aux individus qui exercent cette profession sans avoir rempli les conditions exigées, l'acte de 1860 les déclare coupables de contempt de la Cour devant laquelle ils se présentent et les rend passibles d'une amende de douze centsoixante francs, sans préjudice de la pénalité que les juges peuvent infliger à discrétion 3.
En second lieu, l'accès de la profession a été rendu plus difficile et les conditions d'aptitude et d'honorabi-
1. — Select committee on légal éducation, p. 366. Un avoué jouissant d'une grande considération, entendu dans cette enquête, sir G. Stephen, disait : « Quoique je sois lié au barreau par des liens de famille plus que tout autre de mes confrères, et quoique ayant droit, par ma naissance et par mon éducation, à être invité, je n'ai jamais été prié àdiner par un avocat qu'une seule fois, en trente-deux ans. J'ai cependant reçu à ma table plusieurs avocats, mais ceux-ci m'expliquaient qu'en raison de ma profession ils ne pouvaient même pas m'inviter à des dîners de famille.
2. — L'exclusion sociale dont on parlait devant le comité de 1846 s'est notablement atténuée et les solicitors, qui sont vraiment des hommes respectables et des gentlemen, sont aujourd'hui reçus à peu près partout. J'en ai rencontré à dîner jusque chez [le lord chef justicier d'Angleterre,
3. — Actes 23 et 24, Victoria, ch. 127, art. 26; —37 et 38, Victoria, ch. 68, art, 12.
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lité aujourd'hui exigées constituent une sérieuse garantie. Enfin, Yincorporated law Society a exercé une sérieuse et efficace surveillance. Ce n'est pas seulement sur ses membres qu'elle agit ; son zélé s'exerce principalement, au contraire., contre ceux qui ne figurent pas sur les listes. Elle surveille tous ceux qui portent le titre de solicitor ; elle n'a pas le droit de les frapper directement et les membres de son conseil ne peuvent pas, comme les benchers des inns of court, exclure de la profession ceux qui la déshonorent par leurs actes, mais elle les traduit devant la haute Cour et elle les force, suivant la formule légale, à « exposer les motifs qui peuvent empêcher de les rayer du tableau ».
L'importance de son rôle a même été récemment augmentée. Aux termes 'du solicitor s act de 1888, toute plainte portée contre un solicita}' est examinée par une commission de trois à sept membres choisis, par le maître des rôles, parmi les membres du conseil de Yincorporated laïc Society. Celte commission, dont le quorum est de trois, adresse à la haute Cour un rapport, dont les conclusions servent de base au jugement à intervenir.
La crainte de ce contrôle a été, pour beaucoup de solicitors, le commencement de la sagesse. Ils savent que tout acte d'indélicatesse est sévèrement réprimé, que les juges sont prêts à frapper de suspension, et même d'exclusion, celui qui manque aux devoirs professionnels et ils se tiennent pour avertis. Sans doute, les poursuites de ce genre sont encore trop fréquentes, mais le déshonneur n'en rejaillit pas sur la profession» puisque ce sont précisément ses représentants les plus
DISCIPLINE DE LA PROFESSION
élevés qui prennent l'iniliative des poursuites et qui s'empressent de chasser les indignes.
J'ajoute que, si les solicitors ne peuvent pas obtenir les hautes situations auxquelles a le droit d'aspirer tout avocat de talent, ils peuvent cependant prétendre à un nombre assez considérable d'emplois importants et lucratifs. Il n'est pas question, bien entendu, des postes à' attorney général, de solicitor général ou de solicitor de la Trésorerie, qui sont toujours remplis par des barristers 4,mais il y a certaines fonctions que les solicitors peuvent occuper aussi bien que les avocats : telles sont celles de solicitor de la Cité de Londres, du Board of Trade, du British Muséum, des administrations des
| douanes, des postes 2, des revenus intérieurs, des forêts, etc.; celles de greffier (registrar) du Conseil privé, de la commission des chemins de fer, de soussecrétaire d'État permanent de l'Intérieur, de soussecrétaire d'Etat adjoint dans la plupart des adminis-
i trations publiques, etc.
Il y a, en outre, un grand nombre de postes qui sont, en fait, toujours confiés à des solicitors; ce sont ceux de greffier de district de la haute Cour, de greffier des cours de comté ou de testaments, de chef-clerc, de sous-shériff, de greffier municipal, de greffier de paix, de clerc des juges, des vestries, des commissaires de
| l'assistance publique, etc. Enfin, les solicitors peuvent
1. — Les dispositions législatives qui règlent l'exercice de la profession de solicitor ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui portent le titre de solicitor de la Trésorerie, des douanes, de l'accise, des postes, du timbre ou des autres administrations financières, non plus qu'au solicitor delà Cité de Londres. (Acte 6 et 7, Victoria, ch. 73, art. 43.)
2. — En fait, tous ces postes et d'autres encore sont aujourd'hui confies à des solicitors.
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encore être nommés coroners, ou coroners adjoints ; ils sont aptes à remplir les fonctions de maître de la haute Cour de justice, etc. Ils peuvent, en un mot, aspirer à des centaines de positions, dont un grand nombre comportent un traitement de trente mille à cinquante mille francs.
Beaucoup de solicitors ne pensent pas que ce soit assez et ils réclament la fusion de la profession d'avocat avec celle d'avoué : un certain nombre de barristers, quelques-uns fort distingués, se sont déjà prononcés en faveur de cette réforme et tous les juges n'y sont pas opposés. L'idée n'est pas mûre encore, mais il n'est pas impossible qu'elle soit acceptée, dans un délai plus ou moins éloigné.