History of trial by jury, ch. iv
10. — Constitutional history, ch. xv. J'omets, ne pouvant tout citer, la théorie de Philipps (on juries) et deProbert [on theancient laws of Cambria), qui considèrent que le système du jury est originaire du pays de Galles, celle de Mohl, qui le fait dériver du droit canon, celle de Meyer, qui le croit venu d'Asie après les croisades, etc.
LE JURY
Une telle diversité d'opinions serait inexplicable, si elle ne reposait sur une confusion; de ce fait que l'on a rencontré, dans certains documents, la mention du chiffre de douze, ou de laprésence de témoins, de jureurs, de scaôini, de compurgators^ de thanes, on a conclu à l'existence du jury. Il y a là une source d'erreur évidente. Il est incontestable, en effet, que le nombre de douze a été très anciennement adopté, non seulement chez les peuples du Nord, mais encore dans la plupart des pays de l'Europe, et notamment chez les Francs K D'un autre côté, on a considéré comme jurés ceux qui étaient, en réalité, soit des cojureurs ou des juges, soit des accusateurs ou des témoins, des experts ou des arbitres. Mais, si l'on veut envisager le jury tel qu'il existe actuellement, avec son rôle déjuge du fait et seulement du fait, on doit reconnaître que son caractère essentiel n'a été formellement déterminé qu'à une époque relativement récente.
En réalité, le jury présente les mêmes caractères que la plupart des institutions de l'Angleterre ; il n'a pas été subitement introduit dans l'administration delà justice; il est le produit d'une série de coutumes et d'usages, dont la naissance est difficile à saisir, dont les transformations ont été insensibles et dont le législateur n'a même pas essayé jusqu'ici de fixer nettement les principes. Et, de même qu'en exposant naguère les origines du Parlement qui siège actuellement à Westminster, j'ai dù remonter jusqu'au temps où s'assemblait le witenage*
\. — M. Glassoa cite un capitulaire de Louis le Débonnaire, qui ordonnait au comte de se rendre à certains plaids, avec douze scabini. (Histoire du Droit de l'Angleterre, livre I, ch. vi.)
SES ORIGINES
mot saxon, de mêmesuis-je obligé d'examiner les coutumes antérieures à la Conquête normande, pour saisir les premières origines du jury qui fonctionne, à l'heure présente, dans les cours de justice.
Il n'est pas exact, en effet, comme l'affirme un auteur dont l'autorité est considérable *,que Ton ne rencontre aucune trace du jury sous les Anglo-Saxons. Assurément, il n'y avait alors rien qui ressemblât au jury actuel. Il n'existait pas de magistrats proprement dits, la justice était essentiellement décentralisée, et elle était rendue, dans les cours locales, par les thanes ou par les hommes libres, sous la présidence des comtes ou des shérifïs. Devant eux, comparaissaient des témoins qui , en matière civile, attestaient les faits dont ils avaient connaissance et, en matière criminelle, se portaient garants de l'innocence ou de la moralité des accusés : telle est l'institution qui finira, en se transformant, par donner naissance au jury.
Guillaume Ier ne modifia pas les traits essentiels de la procédure usitée avant la Conquête, et les documents de l'époque constatent, en certains cas, la convocation de douze notables (duodecim de me/ioriôus), qui remplissaient le rôle de compurgators ; de même, en matière de contestations sur la propriété des immeubles, les vassaux devaient prouver leurs droits par le témoignage de leurs pairs 2. On retrouve les mêmes indications sous le règne de Henri Ier, mais les réformes introduites dans la procédure civile et criminelle, sous Henri II, furent le commencement de la transition qui