II. - FORMATION DES LISTES
De tout temps, c'est au shérifFqu'a été confié le soin de convoquer le jury. En matière criminelle, son choix était libre ; mais, pour les causes civiles, le système était différent, suivant qu'il s'agissait d'une action pétitoire {magna assisa), ou d'une action possessoire (parvaassisa). Dans le premier cas, le Souverain invitait le shériff à désigner quatre chevaliers du voisinage et ceux-ci devaient, à leur tour, choisir douze chevaliers l. Dans le second cas, au contraire, le sliériff convoquait qui bon lui semblait.
La façon dont les shériffs ont exercé ce pouvoir n'a cessé de donner lieu, pendant des siècles, aux plus criants abus. Il suffit d'ouvrir le livre des statuts pour trouver la trace des plaintes incessantes, qui n'ont cessé de se produire sur ce point. Le législateur tentait vainement d'y mettre un terme, tous ses efforts demeuraient stériles -.
De tout temps, les fonctions de juré, loin d'être recherchées, avaient été considérées comme un lourd fur-
1. — « Rex vicecomiti, salutem : Summone... quatuor légales homines de vieineto... quod sint coram me veljusticiis meis ad eligenduui super sacranientuni suum XII légales milites de eodem viciueto qui melius veritatem sciant ad recognosceudum super sacrainentum suum utruui... » (Glanville, H, 11.)
2. — Actes 13, Édouart I", ch. 38; — 20, Edouard III, eh. 6; - 34, Edouard III, ch. 4; —2, Henri V, ch. 3; — 18, Henri VI, ch. 14; -3, Henri VIII, ch. 12; — 27, Elisabeth, ch. G ; — 16 et 17, Charles II, ch. 3; — 7 et 8, Guillaume III, ch. 32.