‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 34 sur 441 · Constilutional history, ch. v · texte numérisé non relu

Constilutional history, ch. v

CONTROLE DU PARLEMENT

Il est vrai que les juges sont nommés directement par la Couronne, mais le Souverain n'agissant que sur l'avis de ses ministres, le Parlement peut toujours demander compte des choix qui sont faits. Il est assez rare que des critiques s'élèvent sur ce point; cela n'est pourtant pas sans exemple. C'est ainsi qu'au mois de février 1872. les deux Chambres 1 furent saisies de motions de censure contre le Gouvernement, à raison de la nomination de sir Robert Collier, au poste de membre salarié du comité judiciaire du Conseil privé. Aux termes de la loi, ces fonctions ne pouvaient être conférées qu'à l'un des juges des cours supérieures. M. Gladstone, désirant y appeler Vattorney gêner 'al, vivait fait nommer ce dernier juge de la Cour des plaids communs, puis il l'avait fait entrer, quinze jours plus tard, au Conseil privé. L'attaque fut très vive; on cita notamment une lettre du lord chef justicier d'Angleterre, déclarant que a cette nomination constituait une véritable violation indirecte de la loi et qu'aucun acte n'avait, à sa connaissance, soulevé une aussi violente et universelle explosion d'opinion ». Le premier ministre se justifia, en rappelant que nombre ^attorneys généraux avaient été appelés d'emblée à de plus hautes positions, notamment à celle de lord haut Chancelier, et la motion de blâme fut rejetée, à la faible majorité de 268 voix contre 2 il .

Dans le cours de cette même session, plusieurs membres de la Chambre des lords blâmèrent vivement le

1. — Chambra des lords, séance du 15 lévrier; Chambre des communes, séance du 11) février.

LE PARLEMENT ET LA JUSTICE

choix d'ùn juge de cour de comté *, mais l'incident n'eut pas d'autre suite.

Il arrive enfin, quelquefois, que certains députés critiquent les nominations des juges de paix, non pas en raison de l'indignité des personnes auxquelles le lord Chancelier a conféré ce titre, mais à cause du caractère trop nettement politique des désignations.

Si le contrôle qu'exerce le Parlement sur le choix des juges ne résulte que de la coutume et du principe général de la responsabilité ministérielle, il en est autrement lorsqu'il s'agit de la haute surveillance de la magistrature. La loi confère expressément aux deux- Chambres le droit de demander au Souverain la révocation des juges inamovibles 2, elle leur permet donc, par là même, d'examiner la façon dont ils remplissent leurs fonctions. J'ai cité plus haut le langage de Burke ; ce sont les mêmes idées qu'exprimait naguère sir Robert Peel : « Le Parlement, » disait-il, « n'a pas seulement le droit de voter une adresse à la Couronne pour demander la révocation d'un juge, il a celui d'exercer un contrôle supérieur sur la manière dont les juges remplissent leurs fonctions et de procéder à des enquêtes sur ce point 3. » Il est évident qu'une grande discrétion est indispensable, dans une matière aussi délicate. La jurisprudence du Parlement a , d'ail-

1. — Le juge en question, M. Beales, était un libéral avaneé : c'était le principal instigateur des réunions populaires qui avaient eu lieu, eu 1867, à Hyde Park et qui avaient forcé la main au ministère conservateur, pour la réforme électorale.

2. — Acte 12 et 13, Guillaume III, ch. 2, et acte 1, Georges III, ch. 23.

3. — Smith, Parliamentary remcmbranccv, 1860, p. 232;— Hansard, Pari. deOales, vol. LXV1I, p. 1006.

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leurs, tracé un certain nombre dérègles à suivre1.

Les accusations doivent être rédigées par écrit, de façon que le juge incriminé puisse y répondre 2 et elles ne doivent être lancées que dans des cas d'une gravité particulière, car, suivant la remarque d'un premier ministre, « rien ne serait plus contraire à la bonne administration de la justice que de voir la Chambre des communes s'attribuer le rôle de reviser les jugements des tribunaux 3 ».

Les cas dans lesquels le Parlement a été formellement appelé à examiner la conduite des juges ont été peu nombreux; on n'en pourrait guère citer plus de quatre pendant le xvme siècle: en 1701, la pétition des habitants du comté de Kent; en 1725, l'accusation de corruption portée par lord Oxford et lord Morpeth contre un maître en chancellerie; en 1768,1a dénonciation de Wilkes, d'abord reçue puis déclarée frivole ; enfin, en 1779, la plainte de certains propriétaires du comté de Middlesex contre lord North 4.

Depuis le commencement du xixe siècle, les annales parlementaires mentionnent quelques accusations ; il est intéressant de les examiner successivement, pour se rendre compte delà portée des précédents.

Le 31 mai 1804, la Chambre des lords fut saisie d'une pétition, dans laquelle étaient articulés divers griefs

i. - HansarJ, vol. LXVII, p. 100G; CLXIII, p. 824 ; CLXXII, p. 871 ; CLXXV, p. 1061 ; GLXXXII1, pp. 3o3 et 778 ; GLXXXIV, p. 839. — Hansard, vol. CXXVIIf, p. 1%; CLXXXIII, p. 793.

3 — Lord Palmerston ; Hansard, vol. CXL, p. 1561.

4. — 11 n'est donc pas tout à fait exact d'affirmer, comme le fait Todd (ParUamenlary government, vol. II, p. 731), que, pendant un siècle après le vote de la loi sur l'inamovibilité de la magistrature, le Parlement n'a pai été appelé & examiner une question de ce genre.

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contre M. Fox, l'un des juges de la Cour des plaids communs d'Irlande. Ce magistrat réclama le droit de se défendre: on le lui accorda1, mais le Parlement fut prorogé avant d'avoir pu statuer sur l'affaire. Trois nouvelles pétitions furent présentées, au début de la session suivante; la Chambre Haute les renvoya d'abord à l'examen d'une commission 2, puis elle se ravisa et il fut décidé que la pétition serait examinée par un comité de la Chambre entière. Les pétitionnaires et le juge furent respectivement admis à se faire représenter par des avocats, l'enquête eut lieu à la barre de l'assemblée, mais, comme elle n'était pas terminée à la lin de la session, une loi spéciale permit de la continuer, nonobstanttoute prorogation ou dissolution 3.

L'affaire traîna en longueur, par suite de diverses circonstances, et enfin, le 19 juin 1806, le premier ministre proposa d'annuler la procédure, qui, dans son opinion, avait été absolument vicieuse dès l'origine, l'enquête ayant été commencée par la Chambre Haute, tandis que, d'après la Constitution, « la Chambre des communes est la Chambre d'enquête de la haute Cour du Parlement, et peut seule traduire des commoners devant la Chambre des lords »; cette motion fut votée el aucune suite ne fut donnée à la pétition

Le 8 mai 1816, la Chambre des communes repoussa une motion tendant à ordonner le dépôt sur sa table

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