‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 349 sur 441 · Acte 6, Georges IV, ch. 50, art · texte numérisé non relu

Acte 6, Georges IV, ch. 50, art

LE JURY

LES LISTES DE SESSION

Les règles relatives à la formation des listes de session, pour les comtés, ne sont pas identiques à celles qui sont suivies dans les bourgs. En ce qui concerne les comtés, lorsqu'il y a lieu de convoquer un jury pour les assises, ou pour les sessions trimestrielles, le juge ou le président envoie un ordre {precept) aushériff1, qui dresse une liste (panel) contenant au moins quarante-huit noms et, au plus, soixante-douze noms figurant sur la liste annuelle, à moins que le juge n'ait indiqué un chiffre inférieur ou plus considérable2.

Lorsque la session doit être consacrée au jugement des causes civiles ennisi prius, en même temps qu'aux affaires criminelles, le nombre des jurés portés sur la liste doit être de cent quarante-quatre, mais le juge peut diviser le panel en deux parties, et décider que l'une servira pendant la première moité de la session et l'autre pendant la dernière moitié 3.

Le panel doit être tenu à la disposition des parties ou des accusés et de leurs conseils, sept jours au moins avant le commencement de la session 4; il doit être

1. — D'après l'acte 6, Georges IV, ch. 50, on devait adresser au shériff un writ de distringas, de venire facias ou de habeas corporel, mais l'acte 15 et 16, Victoria, ch. 76, décide que le precept suffit.

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