‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 367 sur 441 · Bracton, liv. III, ch. xxii · texte numérisé non relu

Bracton, liv. III, ch. xxii

LE JURY

la question. Si le jury maintient l'accusation, l'accusé est indictus per famam patriœ et il est immédiatement mis en jugement.

J'ai déjà fait remarquer que, pendant longtemps. Je jury d'accusation fit également fonction de jury de jugement, et l'on vit, en 1287, des jurés condamnés à l'amende pour avoir acquitté un accusé qu'ils avaient euxmêmes renvoyé en accusation La coutume modifia peu à peu le caractère du jury. De même que les jurés ordinaires cessèrent d'être des témoins, de même les grands jurés cessèrent de mettre en accusation d'après leur connaissance personnelle des faits; on leur soumit les dénonciations ou les accusations, en leur demandant seulement de décider si les charges produites étaient suffisantes pour entraîner la mise en jugement d'un accusé. Cette réforme ne s'accomplit pas brusquement et il est assez difficile d'en préciser l'époque, mais il semble cependant certain qu'elle était faite à la fin du xivc siècle. En tout cas, la première mention de la grande enquête se trouve dans le liber assisariun de la 42° année du règne d'Edouard III, aux ternies duquel le shériff prépare un «panels qui est le grand m* quest 2 » .

Le grand jury a pour mission de prononcer la mise en accusation, devant les cours d'assises, des individus accusés d'un crime et devant les cours de sessions trimestrielles des individus inculpés d'un délit. Sa composition n'est pas identique dans les deux cas.

1. — Palgravc, Rise and progress of the cngltsh commonwealth, vol. II, p. 188,

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