‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 368 sur 441 · LE GRAND J U II Y · texte numérisé non relu

LE GRAND J U II Y

En ce qui concerne le grand jury des sessions trimestrielles, le shériffa un pouvoir à peu près absolu pour le composer comme bon lui semble; il suffit que les personnes qu'il convoque figurent sur la liste du jury ordinaire. Dans les comtés, on prend généralement de gros fermiers, des industriels ou de petits propriétaires. Dans les bourgs, ces fonctions sont assez recherchées, parce que ceux qui les remplissent se trouvent dispensés du service du jury ordinaire, qui est beaucoup plus laborieux l. Tous ceux qui ont le titre de bourgeois peuvent siéger dans le grand jury2 et, dans la plupart des localités, il suffit de donner aux agents des shériffs une gratification de six à dix francs pour être placé sur la liste 3. Il en résulte qu'à Londres notamment le grand jury est généralement assez mal composé

Quant au grand jury des cours d'assises, il est formé, dans les bourgs, de la môme façon que pour les sessions trimestrielles, mais il en est autrement dans

, les comtés. Là, les membres du grand jury sont choisis parmi les personnages considérables : les juges de paix, les anciens shériffs, les membres du Parlement, les candidats qui ont brigué le mandat législatif, les

| amis du shériff, etc. 5. On considère comme un honneur

1. — Cette exemption n'est pas prévue parla loi, mais, en fait, on ne convoque jamais les personnes inscrites sur la liste du grand jury pour siéger dans un petit jury. (Lettre de lord Goleridge au high bailiff, 20

1 décembre 1878.)

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