Séance de la Chambre des communes du 2 mai
2. — Une note ofiieieuse publiée par le Times du 7 novembre 1S02. annonce que Yatlorney général et le soliciter général ont résolu de n'accepter aucune affaire, sauf devant le conseil privé et la Chambre des lords.
LE DIRECTEUR DES POURSUITES
d'exercer, dans certains cas, des poursuites criminelles. Quelquefois, cependant, le solic'Uor de la Trésorerie intervenait pour assurer, au nom de l'État, la répression de certains actes particulièrement graves.
On peut, à bon droit, s'étonner de l'intervention de ce personnage et l'on aurait quelque peine, en France, à comprendre que les poursuites criminelles soient intentées par l'avoué du ministère des finances. Le fait peut néanmoins s'expliquer. La question de poursuites étant aussi une question d'argent, lorsque le Gouvernement, représenté par la Trésorerie, estimait qu'il y avait lieu d'agir contre un criminel, c'est le chef du contentieux de cette administration qui avait mission de charger un solicitor et un avocat de soutenir l'accusation et qui réglait ensuite leurs honoraires. Toutefois, l'insuffisance de cette organisation éclatait à tous les yeux et le Parlement estima qu'il convenait d'y remédier.
En 1856, un comité fut chargé d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de nommer un procureur public *. Les plus célèbres jurisconsultes furent consultés et leur avis fut à peu près unanime. « Rien ne peut être plus inefficace que le système actuel, disait lord Brougham. Il arrive constamment que des accusés riches achètent les témoins et les cas de collusion sont constants. Le devoir d'exercer des poursuites est pénible, difficile et coûteux, de sorte que les particuliers aiment souvent mieux se taire que se plaindre. » Lord Campbell ajoutait que souvent certaines accusations, notamment celles de parjure, de tenue de maison de jeu ou de plaisir, sont de
\. — Select committee on public prosecutor, 0 mai 185U. Pari 20G.
540 LES AGENTS DES POURSUITES
véritables chantages 4. Plusieurs témoins faisaient encore remarquer que les affaires étaient mal instruites, de sorte que les acquittements étaient fréquents, que souvent les attorneys payaient les agents de police pour intenter des poursuites, de façon à leur amener des clients, qu'enfin un grand nombre de délits restaient impunis, nul n'ayant intérêt à en poursuivre la répression. On ajoutait que les avocats chargés de poursuivre les accusés aux sessions trimestrielles recevaient leurs dossiers au dernier moment, de sorte que, dans les cas les plus difficiles, ils n'avaient guère plus de vingt ou trente minutes pour se préparer -.
Le comité proposait la création d'agents, choisis parmi les attorneys ayant au moins sept ans de pratique, ayant pour mission de préparer et de conduire les poursuites. Chacun d'eux aurait été chargé d'un district à peu près équivalent à celui d'une cour de comté; en outre, dans chaque circuit, un avocat ayanl au moins dix ans de pratique serait spécialement chargé de surveiller le service, sous les ordros de V attorney général.
Aucune suite ne fut donnée à ces propositions ; mais, au moment de la grande réforme judiciaire, la Judicature commission crut devoir reprendre la question. Le cinquième et dernier de ses rapports est entièrement: consacré à ce sujet. Les propositions qui s'y trouvent formuléessont, d'ailleurs, à peu près semblables à celles qui avaient été présentées en I806. Le lord chef justicier d'Angleterre s'exprimait ainsi : « Assurément Yat-
1 . — Ou citait notamment le faitqu'à certaines assises le nombre des acquittements avait été de 185 sur 42(5 affaires.