‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 376 sur 441 · Report from commit lee, etc., 1856. Evidence · texte numérisé non relu

Report from commit lee, etc., 1856. Evidence

LE DIRECTEUR DES POURSUITES

torney général est théoriquement Je procureur public et a, par conséquent, le contrôle des procédures criminelles, de même qu'il peut, par un nolle proser/ui, arrêter toute poursuite, mais les seuls cas dans lesquels l'État poursuive sont ceux de trahison ou de sédition, de crimes contre la Couronne ou le Gouvernement ; il y a aussi les poursuites exercées par certaines administrations, telles que la Poste ou la Monnaie, et enfin les cas de crimes graves, où il semble désirable que le Gouvernement se substitue aux particuliers. Toutefois, même dans ces cas, l'action du Gouvernement n'est réglée par aucune autorité légale et dépend de la volonté des commissaires de laTrésorerie. Ce système, qui laisse en général à des particuliers le soin de poursuivre les crimes, est non seulement faux en principe, mais souvent défectueux dans ses résultats. Il me semble qu'en théorie et en pratique toute poursuite, si légère que soit Faffaire, doit être soumise au contrôle et, s'il le faut, à l'action d'agents publics responsables et nommés par l'État i.

Le législateurn'a pas été aussi loin; il s'est contenté, après plusieurs changements sans intérêt, de donner au soliciter de la Trésorerie quelques attributions plus précises, avec le titre de directeur des poursuites publiques 2.

1. — Judicature commission .Fifth and final report. Pari. pap. G. 109, p. H. — Au Congrès de la Science sociale tenu en 1883, un membre du Parlement, M. Hastings, a signalé lesfaits constants d'intimidation ou d'achat des témoins, d'in suites adressées à ceux qui po ursuivent, d'essais de corruption des agents de police, enfin de véritables complots ayant pour but défaire échouer l'accusation; tout cela, disait-il, se passe, chaque jour, aux abords mêmes de la Cour centrale criminelle.

2. — Actes 42 et 43, Victoria, ch. 22; — 47 et 48, Victoria, ch. 58.

LES AGENTS DES POURSUITES

Le directeur des poursuites ou procureur public {director of public prosecut ions) réunit entre ses mains une série de fonctions. Non seulement il est soliciter de la Trésorerie, mais il est aussi soliciter du ministère de l'Intérieur et de plusieurs autres administrations, procureur de laReine, etc. Il est placé, en ce qui concerne les poursuites à exercer, sous les ordres de l'attorney général.

Ses fonctions sont nettement déterminées par un règlement daté du 2o janvier 1880. Aux termes de ce document1, le directeur doit poursuivre dans les quatre cas suivants : 1° lorsque le crime est un de ceux que la loi punit de mort; 2° lorsque le crime est du nombre de ceux que \vsolicitor de la Trésorerie a l'habitude de poursuivre; 3° lorsque le ministre de l'Intérieur ou Y attorney général ordonnent des poursuites ; 4° lorsque le directeur pense que le crime ou les circonstances dans lesquelles il a été commis ont un tel caractère que l'intérêt public exige des poursuites et qu'en raison de l'importance ou de la difficulté du cas, ou d'autres circonstances, l'action du directeur est nécessaire pour assurer la poursuite de l'accusé.

Le directeur des poursuites doit spontanément, ou sur la demande qui lui en est faite, donner des avis aux clerks des juges de paix et aux commandants de police ou à toute autre personne, dans tous les cas qui lui paraissent difficiles ou importants. Il peut autoriser la partie qui poursuit à faire les dépenses nécessaires pour préparer les témoignages scientifiques, faire exécuter

i. — Régulations under the prosecution of offonces act. 1879 et 1SS4. Pari. pap.t 28, 1 — 23 février 18SG.

LE DIRECTEUR DES POURSUITES

les plans ou modèles, payer des honoraires spéciaux à certains avocats et pour tout autre objet approuvé par Y attorney général. Il peut également autoriser le paiement des dépenses spéciales qui lui semblent utilement faites et pour lesquelles il n'a pas été possible, en raison de l'urgence, d'obtenir son autorisation préalable.

Le règlement permet encore au directeur des poursuites d'intervenir dans le cas où une question a été renvoyée à l'examen de la haute Cour de justice, en vertu de l'acte 11 et 12, Victoria, ch. 78, ou lorsqu'il est informé qu'une poursuite commencée est interrompue ou abandonnée.

Aux termes d'un autre règlement, qui porte également la date du 20 janvier 1886 l, le commandant de chaque district de police doit porter à la connaissance du directeur des poursuites publiques tout crime que la loi punit de mort. Il doit aussi lui signaler les crimes qui paraissent assez graves pour motiver une intervention, ceux dont la poursuite est abandonnée ou retirée, enfin ceux dans lesquels les règlements prescrivent au directeur d'intenter les poursuites. Il est encore tenu de fournir toutes les indications que peut lui réclamer le directeur. Les renseignements à transmettre consistent dans l'exposé de la nature du crime, des arrestations opérées, des mesures déjà prises, au sujet de la poursuite et des circonstances qui sont de nature à motiver l'intervention du directeur. Lorsqu'une poursuite commencée devant les magistrats ou devant une cour de police est arrêtée ou suspendue, pendant un certain

1.— Régulations under the prosecution of offences act. 1879 et 1884» Parl.papers, n" 28 (188G) .

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