Hisfory of ihe criminal lau\ vol. I, ch. xiv
2. — Actos 14 et 15, Victoria, ch. 55; — H et 25, Victoria, ch. 96, 97, 98 et 100.
L'ES AGENTS DES POURSUITES
criminelle. J'indique seulement, eu passant, qu'en principe une action criminelle peut toujours être intentée, non seulement par la personne qui a été personnellement lésée, mais encore par tout citoyen, même non intéressé personnellement, agissant en qualité de common informer, soit en son nom seulement, si la totalité du montant des amendes lui est attribuée par la loi, soit par une action qui tam, lorsque la moitié des pénalités est attribuée par la loi à la Couronne et l'autre moitié au common informer1.
Cette règle souffre quelques exceptions, pour certains délits peu graves, lorsqu'il s'agit notamment de coups n'ayant pas entraîné de conséquences sérieuses {common assailli). Dans ce cas, nul n'a le droit de poursuivre d'office, de sorte que, si le plaignant ne comparaît pas pour soutenir sa plainte ou ne se fait point représenter à l'audience, les magistrats ne peuvent prononcer une condamnation 2.
D'un autre côté, le législateur a cru devoir intervenir, pour faire cesser certains abus et pour prévenir les collusions 3 ; il a notamment exigé, en quelques cas, le fiât de Y attorney général V- il a même décidé que le Souverain aurait le droit de dispenser du paiement de tout ou partie du montant des condamnations, lors