Qui tam pro domino Rege quam pro se ipso sequitur
2. — Ainsi jugé, le 18 janvier 1888, par la section du Banc de la Reine, dans le cas de Nicholson v. Booth. L'un des motifs donnés par le juge, c'est qu'il faut toujours laisser au plaignant la liberté d'intenter, s'il le préfère, une action civile .
3. — Actes 4, Henri VIII, ch. 20 ; — 18 Elisabeth, ch. 5; —31, Elisabeth, ch. 5 ; —21, Jacques Ier, ch. 4.
4. — Par exemple, actes 9 et 10, Victoria, ch. 33; — 23 et 31, Victoria, ch. 65.
LES PARTICULIERS ET \j E S ASSOCIATIONS S57
môme que la loi l'attribue au common informer1.
Ces restrictions peu nombreuses, et d'ailleurs parfaitement justifiées, n'ont rien fait disparaître de ce que contient d'essentiel le grand principe de la loi anglaise. Non seulement chaque citoyen a le moyen sûr de défendre et de venger sa vie et son honneur, mais encore les petits, les faibles, les humbles peuvent ainsi trouver des défenseurs bénévoles. Il est curieux de noter que les jurisconsultes anglais, qui jugent si sévèrement et quelquefois même si injustement notre système de procédure criminelle, n'aient jamais fait ressortir tout ce que cette partie de leur législation a de supérieur à la nôtre. En France, les poursuites sont entre les mains de fonctionnaires amovibles, par conséquent craintifs et sans indépendance 2. Les plaintes portées contre des adversaires du Gouvernement sont aussitôt suivies d'effet, mais celles qui incriminent le plus infime fonctionnaire ou le client d'un député influent sont, la plupart du temps, classées, c'est-à-dire considérées comme non avenues.