‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 391 sur 441 · Acte 22, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 22, Victoria, ch

2. — Ce que j'incrimine ici, ce ne sont pas les hommes, c'est le système. Je prends, par exemple, un fait récemment cité par un ancien magistrat, M. le sénateur Bérenger, à l'Académie des sciences morales et politiques. Un ignoble journal publie un numéro, dans lequel se trouvent des récits orduriers et des gravures obscènes, et un colporteur vient en jeter un nombre considérable d'exemplaires dans un atelier uniquement composé de jeunes filles, âgées de moins de seize ans. Les parents, exaspérés, vont chez le procureur de la République, et lui remettent une plainte écrite: le fonctionnaire trouve le fait odieux et les poursuites indispensables, mais il n'ose rien prendre sur lui et il en réfère au procureur général. Ce dernier partage l'indignation de son subordonné, mais il pense, comme lui, que le cas est bien grave, car le journal incriminé est bien pensant, au point de vue politique; il écrit donc au garde des sceaux et ce dernier, non inoins perplexe, estime que la parole des magistrats est d'argent, mais que le silence est d'or.

588 LES AGENTS DES POURSUITES

11 est vrai que, dans quelques cas, comme celui de diffamation, notre loi permet la citation directe, mais ce sont les magistrats et non le jury qui fixent le montant des dommages-intérêts. Qu'arrive-t-il alors ? Si un misérable imprime, sur la plus honnête femme, la plus grossière et la plus odieuse calomnie, les juges condamneront à seize francs d'amende et à un franc de dommages-intérêts. Si un journaliste, frappé de ce fait qu'un député agréable au pouvoir a tout à coup changé absolument d'opinion sur les mérites d'une institution financière, se permet de dire que cette conversion n'est pas désintéressée, la cour lui inflige trois mois de prison et cent mille francs d'amende, d'insertions ou de frais j.

Si la diffamation est en termes généraux et sans qu'un nom propre soit prononcé, la situation est bien simple : l'attaque est-elle dirigée contre un corps respectable, comme le clergé, une congrégation ou même l'ensemble des personnes appartenant à une même profession, la justice n'admet pas la plainte, parce que nui n'a été nommémont désigné. S'est-on permis, au contraire, de signaler, sans aucune allusion personnelle, les méfaits d'une association dangereuse, telle que la franc -maçonnerie, les tribunaux et les cours d*appel admettent que chaque frère . ■ . puisse se trouver blessé et ils prononcent une condamnation -.

1. — Le présont ouvrage n'étant pas un livre de polémique, je m'abstiendrai de eiter des noms et des dates. Les faits auxquels se rapporte l'allusion sont les deux cas suivants : le premier, celui d'un journaliste, qui avait raconté qu'une sœur de charité était accouchée dans un \vagon de chemin de ter ; le second, celui d'un journaliste qui avait pris à partie un député,à propos du renouvellement du privilège de la Banque de France .

2. — Voir la condamnation prononcée, en 1892, par la Cour d'appol d'Aix, contre Msr Cazet, vicaire apostolique tic Muaagascar,qui avait alla-

Page 1