Acte 2 et 3, Victoria, ch. 93, art
5. — Acte 2 et 3, Victoria, ch. 93, art. 40. 0. — Acte 2 et 3, Victoria, ch. 93, art. 12.
tout cabaretier ou débitant do liqueurs quelconques, qui offre à boire à un constable ou qui lui permet de rester dans son établissement, est passible d'une amende de cent vingt-cinq francs l.
Les constables ne peuvent quitter le service qu'avec l'agrément de leurs cbefs ou après avoir notifié, un mois à l'avance, leur intention de donner leur démission 2.Ceux qui contreviennent à cette règle sontprivés detoutes les sommes qui peuvent leur être dues et sont, en outre, passibles d'une amende, dont le maximum est fixé à cent vingt-cinq francs 3.
L'autorité de la police s'étend sur tout le territoire du comté, à l'exception des villes constituées à l'état de bourg- incorporé par l'acte sur les corporations municipales et par une charte octroyée par le Souverain4. La loi permet aux comités mixtes des comtés contigus de s'entendre, pour distraire fictivement d'un comté les territoires formant enclave dans un comté voisin et pour y confier le service de la police aux agents de ce dernier comté 5.
Les comités mixtes sont tenus d'établir et d'entretenir les stations et les cachots nécessaires au service de la police ; ils peuvent pourvoir à cette dépense, au moyen d'emprunts garantis par le produit de la taxe de police et qui doivent être amortis dans un délai de vingt ans, au plus 6. Il leur est loisible de s'entendre
L — Acte 2 et 3, Victoria, ch. 93, art. 16.