Acte 3 et 4, Victoria, ch. 88, art
LA POLICE
avec leurs collègues d'un coinlé voisin, pour construire ou entretenir des édifices à l'usage des deux comtés
Le tarif des sommes à percevoir pour le service des assignations, pour l'exécution des mandats et pour les divers services que les constables peuvent être, à l'occasion, chargés de remplir, est arrêté par le comilé mixte et soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur 2.
Le constable en chef d'un comté peut fournir, aux particuliers qui lui en font la demande, un certain nombre de constables pour exercer, sous ses ordres, une surveillance spéciale sur certains endroits. Les frais de ce service sont supportés par les intéressés, qui peuvent le faire cesser à leur gré, en prévenant un mois à J'avance :!.
Comme le nombre des agents, dont la présence est nécessaire, peut être plus considérable dans certaines parties d'un comté que dans les autres, les comités mixtes peuvent, avec l'approbation du ministre de l'Intérieur, décider que le comté sera divisé, pour le service de la police, en un certain nombre de districts et fixer la quantité de constables affectés à chacun d'eux. Chaque district paie alors la somme afférente à son personnel respectif, plus une contribution proportionnelle aux dépenses générales de la police du comte.
Dans le cas où le comité mixte ne croit pas devoir opérer cette division, les contribuables, dont les inté-