Acte 3 et 4, Victoria, ch. 88, art
POLICE DES COMTÉS 573
rôls se trouvent lésés, peuvent adresser au Souverain une pétition, qui doit être insérée dans la Gazelle de Londres. Un mois après cette publication, le ministre de l'Intérieur peut faire rendre par Sa Majesté, en Conseil privé, une ordonnance qui divise Je territoire du comté en un certain nombre de districts de police 4.
Les comités mixtes ont le droit d'accorder aux agents de la police, âgés de soixante ans ou atteints d'infirmités qui les rendent impropres au service, des pensions de retraite, dont le maximum est fixé par la loi à la moitié de leur traitement, s'ils ont, au moins, quinze ans de service, et aux deux tiers s'ils serventdepuis vingt ans. Les constables forcés de se retirer, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent avoir une pension égale à l'intégralité de leur traitement 2.
La veuve d'un constable mort en activité etayantsubi, pendant trois ans au moins, la retenue réglementaire, peut recevoir une indemnité égale à une année du traitement de son mari 3.
Le fonds des retraites est alimenté par une retenue opérée sur la solde jusqu'à concurrence de deux et demi pour cent, par le produit des amendes infligées aux constables,de celles prononcées par les magistrats contre les ivrognes ou contre les individus qui ont frappé des agents de police, de la retenue subie par les agents pendant leurs maladies, de la moitié des sommes allouées aux constables, en leur qualité à'informers, enfin de la