Acte 22 et 23, Victoria ch. 32, art
LA POLICE
vente des anciens vêtements et équipements de la police*. En cas d'insuffisance, le surplus des sommes nécessaires à la liquidation des pensions est fourni par Je produit de la taxe de police 2.
La loi permet aussi d'accorder aux constables qui ont accompli un acte de courage des gratifications n'excédant pas soixante-quinze francs :!.
Toutes les dépenses du service de la police étaient naguère payées au moyen du produit d'une taxe spéciale (vo/ice rate) établie sur la base des taxes de comté votées par les magistrats assemblés en session trimestrielle et perçues par les agents de l'administration de la loi des pauvres 4.
En 1856, le législateur a posé le principe que l'État pouvait prendre à sa cbarge une partie de ces dépenses. La loi votée à cette époque permettait au Gouvernement d'accorder aux comtés une subvention égale au quart des sommes dépensées pour la paie el l'habillement des hommes. Cette limite a été supprimée depuis lors 5, et la contribution avait été portée à la moitié du montant de ces mômes dépenses 6. Toutefois, aucune somme n'était payée que dans le cas où le Gouvernement était satisfait de l'organisation du service. Trois inspecteurs spéciaux, attachés au ministère de l'Intérieur et recevant un traitement de vingt-un mille trois cents francs, en dehors de leurs frais