‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 406 sur 441 · Acte 38 et 39, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 38 et 39, Victoria, ch

6. — Cette part contributive de l'Etat dépassait anuuellemeut le chiffn1 de vingt millions de francs.

POLICE DES COMTÉS

de bureau et de déplacement, étaient chargés de s'assurer que la police du comté se trouvait, sous le rapport du nombre et de la discipline de ses membres, en état de remplir efficacement ses fonctions.

L'acte de 1888, sur l'administration locale, a modifier ce système. L'État a fait abandon aux comtés, représentés par leurs county councils, du produit d'un certain nombre de taxes et d'impôts, jusqu'alors perçus à son profit; mais, en même temps, il a cessé d'accorder aux autorités locales les subventions qu'il leur donnait jusqu'alors pour une série de services, et notamment pour la police. Toutefois, afin que les conseils de comté ne négligent pas les devoirs qui leur incombent, le législateur a décidé que, dans le cas où le secrétaire d'État de l'Intérieur ne délivrerait pas, pour l'exercice finissant le 29 septembre, le certificat d'efficacité prévu par la loi de 1856, le conseil de comté serait tenu de verser au Trésor public une somme égale à la moitié des dépenses effectuées pendant le précédent exercice, pour le service de la paie et de l'habillement du personnel. Le montant exact de ce paiement est fixé par le ministre de l'Intérieur *.

La police des comtés, y compris celle des bourgs qui n'ont pas une organisation distincte, présentait, en 1891, un personnel de douze mille quatre cent ving-cinq hommes, ce qui représente un constable pour onze cent quatre-vingt-douze habitants.

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