‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 408 sur 441 · POLICE DES BOURGS · texte numérisé non relu

POLICE DES BOURGS

seulement sur le territoire du bourg, mais encore dans un rayon de onze kilomètres alentour.

Le comité de police arrête les règlements nécessaires pour assurer l'efficacité du service ; il doit en envoyer un exemplaire au ministre de l'Intérieur. Il peut suspendre les constatées et même, au besoin, les révoquer. Tout constable qui manque à ses devoirs est passible d'une amende n'excédant pas cinquante francs ou d'un emprisonnement, dont la durée ne peut dépasser dix jours : les magistrats devant lesquels il est traduit peuvent même prononcer sa révocation l.

Tout individu qui frappe un constable ou qui lui résiste est passible d'une amende n'excédant pas cent vingt-cinq francs2.

Le conseil communal peut s'entendre avec le comité mixte du comté ou des comtés dans lesquels est situé le bourg, pour avoir une police commune placée sous les ordres du constable en chef du comté; ces arrangements doivent être soumis à l'agrément du ministre de l'Intérieur et chacune des parties contractantes peut y mettre fin, si le ministre y consent, en prévenant l'autre six mois à l'avance 3.

Lorsquele comité mixte du comté, saisi d'une demande de ce genre, refuse d'y faire droit ou ne peut s'entendre avec les autorités du bourg, relativement aux conditions, le conseil communal peut s'adresser au Souverain, qui aie droit, par une ordonnance en Conseil privé, de prescrire la fusion et d'en fixer les conditions 4.

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