POLICE DES BOURGS
imposable, a été porté, en 1859, à trois francs trente centimes pour cent francs l. En cas d'insuffisance du produit delà taxe, le déficit est couvert par la caisse municipale.
Le fonds des pensions est alimenté à peu près de la même façon que dans les comtés; on y verse le produit des sommes payées aux constatées, en raison des services spéciaux dont ils peuvent être chargés et les insuffisances, s'il y en a, sont imputées sur le budget municipal 2.
Le nombre total des constables des cent vingt-quatre bourgs ayant une police distincte de celle des comtés était, en 1891, de onze mille deux cent quatre-vingt-sept, soit un agent pour sept cent cinquante-huit habitants.
Bien que l'établissement d'un système général de police ait rendu à peu près inutile l'existence des constables paroissiaux, la loi permet cependant aux magistrats assemblés en sessions trimestrielles ou spéciales de décider qu'il est nécessaire d'en nommer un ou plusieurs, dans certaines paroisses 3.
Dans ce cas, l'on procède conformément aux prescriptions de la loi de 1842 4. Le vestrrj dresse une liste des hommes valides, âgés de vingt-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, qui ne se trouvent dans aucun des très nombreux cas d'exemption prévus par la loi et les magistrats choisissent, sur la liste, les person-
1. — Actes 22 et 23, Victoria, ch. 32, art. 6, — et 45 et 46, Victor'a, ch. 50, art. 197.