Acte 10, Georges IV, ch
LA POLICE
dans l'enceinte de ces palais et dans un rayon de seize kilomètres alentour l.
Un fonctionnaire spécial, nommé receveur de la police métropolitaine, est chargé de toute la partie financière de l'administration 2. Avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur il adresse aux overseers de l'assistance publique, des mandatsleurprescrivant déverser, dans un délai de quarante jours, au compte ouvert à la Banque d'Angleterre, les sommes nécessaires pour acquitter les dépenses du service. Ces sommes sont perçues par les agents de la taxe des pauvres et sur la même base que celle-ci : le maximum en est de trois francs soixante centimes par cent francs de revenu imposable 3.
Les personnes qui, pour un motif quelconque, ne sont pas imposées à la taxe des pauvres sont néanmoins astreintes au paiement de la taxe de police. L'évaluation de leurs propriétés est faite par un agent spécial [assessor) nommé par le commissaire de police et dont les décisions peuvent être attaquées devant la cour de sessions trimestrielles.
Do son côté, le Gouvernement contribue à l'ensemble des dépenses de la police, pour une quotité fixée d'abord au quart *, puis, en fait, à la moitié 3 de la somme représentant le coût de la paie et de l'habillement des agents.
Tous les comptes du receveur de la police relatifs à