‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 419 sur 441 · Acte 2 et 3, Victoria, ch. 47, art. lo · texte numérisé non relu

Acte 2 et 3, Victoria, ch. 47, art. lo

LA POLICE

de ses fonctions, qui lui résiste ou qui aide ou incite les autres à le faire, est passible d'emprisonnement pendant un mois etd'une amende ne dépassantpas cent vingt-cinq francs *.

Les règles relativesaux pensions que peuvent recevoir les agents de la police métropolitaine sont, au fond, identiques à celles qui régissent l'ensemble delà police du royaume, en ce qui concerne les retenues, le taux des pensions et la durée du service, ainsi que les autres conditions nécessaires pour les obtenir. Une loi spéciale autorise le ministre de l'Intérieur à concéder une pension aux veuves des agents tués dans l'exercice de leurs fonctions et une indemnité à leurs enfants, dans les mômes limites que pour les gardes-côtes 2.

La Cité de Londres a une police distincte e t indépendante de celle do la Métropole ; ce service est placé sous les ordres d'un commissaire élu par le conseil communal, mais dont la nomination doit être soumise à l'agrément du ministre de l'Intérieur.

L'efî'ectif do la police de Londres, en 1891, était le suivant :

Pour la Métropole 15.092

Pour la Cité 889

Si on déduit de ces chiffres les sept cent quatre-vingtneuf constables employés dans les arsenaux ou payés par les compagnies ou par des particuliers, on trouve, pour la Métropole, un agent de police pour quatre cent vingt habitants et, dans la Cité, un agent pour quarante-deux habitants 3.

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