‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 420 sur 441 · V. -LES CONSTABLES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

V. -LES CONSTABLES SPÉCIAUX

D'après le droit coutumier, tout citoyen est considéré comme ayant intérêt à maintenir l'ordre et comme ayant le devoir d'y contribuer.il est probable que le droit de convoquer des constables spéciaux a toujours existé, mais il n'a été réglé que sous le règne de Georges IV, par une loi « destinée à dissiper les doutes qui se sont élevés à ce sujet 1 ».

D'après la législation actuellement en vigueur, lorsque deux ou plusieurs juges de paix estiment, sur l'affirmation qui leur en est faite, sous serment, par des personnes dignes de foi, qu'il y a, en un certain endroit, un tumulte, une émeute ou quelque trouble, ils peuvent nommer des constables spéciaux, s'ils pensent que le nombre des agents de police est insuffisant pour maintenir l'ordre et pour protéger les habitants et les propriétés. Les magistrats déterminent le nombre des constables à réunir et fixent la durée de leur service. Us doivent immédiatement aviser le ministre de l'Intérieur et le lord lieutenant du comté de toute convocation de ce genre 2.

Les constables doivent être choisis parmi les propriétaires et les autres habitants de la localité ou des envi-

censement ne comprend que les individus ayant couché, à une certaine date, dans la maison d'habitation. Or, la Cité, qui contient, pendant la journée, une immense population, est à peu près déserte pendant la nuit.

1. — Acte 1, Georges IV, ch. 37, complété par les actes i et 2, Guillaume IV, ch. 41 j — ^ 5 et 6, Guillaume IV, ch. 3. 2; — Acte J et 2, Guillaume IV, ch. 41, art. 1.

LA POLICE

rons, mais la loi permet à toute personne de bonne volonté de s'enrôler, même dans une localité qu'elle n'habite pas ^Les étrangers sont admis, et l'on se souvient que Napoléon III, alors exilé en Angleterre, remplit jadis ces fonctions.

Un grand nombre de personnes sont légalement dispensées de servir comme constables spéciaux 2, mais, dans le cas où le nombre de celles qui sont astreintes à ce service serait insuffisant, les juges de paix peuvent demander au ministre de l'Intérieur l'autorisation de passer outre à un certain nombre d'exemptions et le ministre a le pouvoir de rendre une ordonnance en ce sens, pourvu que la durée du service n'excède pas deux mois 3.

Lo ministre peut également prendre l'initiative, en ordonnant au lord lieutenant de convoquer des constables spéciaux dans tout le comté ou dans certains districts seulement, et de ne tenir aucun compte des cas d'exemption légale. Toutefois, le service des constables, réunis dans ces conditions, ne doit pas se prolonger au délà de trois mois4.

Avant d'entrer en fonctions, tout constable est tenu de prêter, devant un ou plusieurs juges de paix, le serment suivant: « Je jure que je servirai bien et fidèlement notre Souveraine Lady la Reine, dans les fonctions de constable spécial pour la paroisse de..., sans faveur, partialité, malice ou mauvaise volonté, et que je ferai tout

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