‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 422 sur 441 · Acte 1 et 2, Guillaume IV, ch. 41, art · texte numérisé non relu

Acte 1 et 2, Guillaume IV, ch. 41, art

LA POLICE

La loi protège les conslables spéciaux Jaus 1* exercice de leurs fondions; elle punit ceux qui les frappent ou qui leur résistent des peines portées contre les mêmes délits, quand il s'agit des conslables ordinaires *.

Les juges de paix peuvent décider que les conslables spéciaux recevront une rétribution prélevée sur le produit des taxes du comté 2. Cependant, quand la convocation est nécessitée par suite de la présence d'ouvriers employés à l'exécution de travaux de chemins de fer, de canaux ou d'une autre entreprise d'intérêt public autorisée par une loi, le paiement de l'indemnité des conslables spéciaux incombe à la compagnie concessionnaire; mais le chiffre ne doitpas excéder six francs vingtcinq centimes, par homme et par jour 3.

Celte institution des conslables spéciaux, que l'on croyait à peu près morte, a donné, dans un cas récent, une preuve d'extrême vitalité. Au mois de novembre 1887, des désordres s'étant produits à Londres, et menaçant de recommencer sous une forme plus grave à Trafalgar square, le public fut informé que les magistrats de police et les juges de paix siégeraient en permanence, pour recevoir le serment des citoyens qui voudraient remplir les fonctions de constables spéciaux. Un grand nombre de personnes se présentèrent aussitôt et, bien que tant de bonne volonté n'ait pas été soumise à une bien rude épreuve, l'effet moral de celte démonstration n'en a pas moins été assez considérable.

La présence des constables spéciaux offre, en effet,

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