‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 426 sur 441 · Constitutional history , vol. I, ch. v · texte numérisé non relu

Constitutional history , vol. I, ch. v

2. — L'archcvùque Geoffroy acquit celui du Yorkshire pour trois mille marcs, elc.

3. — Annal. Burton, p. 457. Le shériff ne doit tenir office fors un an ensemble. — Annal. Dunsl., p. 310 : neseilsfors un an.

LEUR ORIGI N R

quicr et qu'à partir do l'année suivante le shériff sera nomme sur une liste de quatre notables, choisis par la cour de comté.

En 1261, un comité d'arbitrage fut chargé de trancher la querelle, sans cesse renaissante, entre la Couronne et la noblesse. Les six arbitres choisirent Richard de Cornouailles pour les départager et ce dernier se prononça en faveur du Roi, décision qui fut confirmée par saint Louis, pris pour arbitre suprême. Il est vrai qu'en 1300 Edouard Ier, parles articuli super cartas, concéda aux francs tenanciers des comtés le droit d'élire le shériff*; mais cette disposition, révoquée dès 1311, puis renouvelée par Edouard III, en 1338, fut abrogée, en 1340, par un acte, décidant que les shériffs seraient nommés, pour un an seulement, par la Cour de l'Echiquier2, sauf dans ceux des comtés où ce titre était héréditaire 3.

C'est en vain qu'à maintes reprises, notamment en 1376, en 1383, en 1384 et en 1397, le Parlement demanda que la nomination fût remplacée par l'élection. Les Rois refusèrent constamment d'abandonner leur droit 4, et aujourd'hui encore la désignation des shériffs est faite dans des formes à peu près semblables à celles prescrites par l'acte de 1340.

1. — Le Roi ad graille ad soen poeple qil eienl esleccion de leurs vis contes en chescun conte. {Slatutes of the realm, I, 139.)

Page 1