Iligh sheri/f report. Evidence 8J
LES SIÎÉHlEES DES COMTÉS
Amen; c'est en cela seulement que consistent ses fonctions, car il n'a plus à s'occuper du condamné.
Le shérifT est également chargé d'assurer l'exécution des arrêts de justice. La loi faisait, naguère, peser sur lui la responsabilité de tous les prisonniers, mais l'acte de 1877 ne lui a laissé que la charge des condamnés à mort. Il n'a cependant pas ces infortunés sous la main et il n'a aucune autorité sur les fonctionnaires des prisons, qui sont des agents du Gouvernement; il n'en est pas moins vrai que, légalement, toutes les fautes commises par ceux-ci retombent sur le sliériff : seulement le législateur a omis d'indiquer à partir dequelmoment commence cette responsabilité l.
Théoriquement, c'est au shériff qu'il appartient de choisir le bourreau et de veiller à la pendaison des cri. minels. En fait, il ne s'en occupe pas, et tout est arrangé par les autorités des prisons, mais s'il survient un incident, c'est au shériff que l'on doit s'en prendre 2.
Les shériffs ne reçoivent aucun traitement fixe; ils n'ont aucune indemnité pour les deux principales tournées d'assises, quoique tenus à des frais considérables, puisqu'ils doivent pourvoir aux dépenses dont j'ai parlé, auxquelles il faut ajouter la musique3, et des gratifica-
1. — Voir la déposition de sir Ed. du Cane, directeur général des prisons, dans l'enquête de 1888. (Evidence 665.) « Si un condamné à mort s'échappait, c'est le shériff qui serait responsable, je suppose, et cependant le prisonnier est entre les mains des autorités des prisons.»
2. — Même document. On cite le cas qui s'est produit à Exeter, où un condamné a été trois fois manqué, par suite d'une faute des autorités des prisons.
3. — On estime que ces dépenses excèdent l'indemnité allouée par l'Etat d'une somme qui varie entre 7.500 francs (comté d'Essex) et 56.000 francs (comté de Lancastrc). Dans ce dernier comté, le shériff <i l'usage de donner à dîner à neuf cents personnes.
LES SI1ÉRIFFS
tions au maître d'hôtel, au cocher etau cuisinier du juge, ainsi qu'au sonneur de cloches, etc. La loi leur alloue seulement certaines sommes pour les élections des membres du Parlement, et le Gouvernementleur donne, pour les tournées supplémentaires d'assises, cent vingt-six francs par jour, plus quinze francs pour les voitureset les trompettes; enfin ils ont droit à certaines petites allocations, à raison de quelques fonctions qu'ils sont censés remplir i, et on leur donne également une indemnité de mille à quatre mille cinq cent cinquante francs pour le logement du juge, de trois cents à trois mille cinq cents francs pour la convocation du jury, et de deux cent cinquante francs pour le matériel des salles d'audience -.
En présence de ces responsabilités et de ces frais, que compense très insuffisamment le prestige restreint dont les fonctions de shériff sont aujourd'hui entourées, on comprend la répugnance qu'éprouvent nombre de personnes à se charger de ce fardeau. Aussi s'est-il formé, dans certains comtés, des sortes de sociétés d'assurance, qui s'engagent, moyennant une prime versée annuellement, à rembourser aux assurés, sur lesquels se porte le choix du Souverain, les dépenses qu'ils sont forcés de faire pendant leur année de service.
Certains symptômes portent, d'ailleurs, à croire qu'une
1. — Savoir: 1° nomina ministrorum (c'est-à-dire écrire sur parchemin les noms des magistrats): de 5 à 10 livres ; 2'lecture des actes (c'està-dire donner communication dos actes du Parlement que le shériff doit tenir à la disposition du public): de 2 à 3 livres; 3° rédaction des actes de serment du shériff et du sous-shériff : de 1 livre et demie à 15 livres ; 4° affichage des proclamations royales : de 2 à 3 livres. Il y a encore le craving, dont le produit est aujourd'hui insignifiant.
2. — Le total des allocations varie entre 2.100 francs (comté de Rutland) et 28.000 francs (comté de Lancastre); le chiffre pour toute l'Angleterre est de 340.000 francs.