Aetfl 34 t t 35, Victoria, ch
6. — Acte 39 d 40, Victoria, ch. 59. Les membres rétribués sont remplacés, en fait, par les pairs jurisconsultes.
LE GONSETL PRIVÉ
ciaire, le Souverain peut appeler un certain nombre d'archevêques oud'évèques, même ne faisant pas partie du Conseil, à prendre part au jugement des causes ecclésiastiques ; mais cette faculté ne peut être exercée qu'en vertu d'une résolution spéciale du Conseil prive, pi'ise dans une séance où siègent au moins cinq membres, parmi lesquels le Chancelier, et au moins deux archevêques ou évêques1. La décision peut être valable d'une façon temporaire ou permanente; elle doit être communiquée aux deux Chambres du Parlement, dans un délai de quarante jours, ou, si la session est close, dans les quarante jours qui suivent la plus prochaine réunion des deux assemblées. Chacune des Chambres peut, dans un délai de quarante jours, voter une adresse pour prier le Souverain d'annuler l'ordonnance.
Les membres du Comité judiciaire ne peuvent siéger que s'ils sont spécialement convoqués 2. Le Souverain peut décider qu'un appel sera jugé par trois conseillers seulement3; dans les cas mêmes où siège un plus grand nombre de membres, le quorum, du Comité est de trois, non compris le lord président du Conseil *.
La loi qui a créé le Comité judiciaire du Conseil privé porte qu'il y aura un greffier [j-cgistrar) nommé par le Souverain et investi des attributions qui sont exercées par les maîtres en chancellerie :i. En fait, le greffe