‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 50 sur 441 · Acte 3 et 4, Guillaume IV, eh · texte numérisé non relu

Acte 3 et 4, Guillaume IV, eh

LE COMITÉ JUDICIAIRE

est au Comité ce que le service des maîtres est à la haute Cour de justice. En dehors du greffier, dont le traitement normal est de trente-sept mille huit cents francs, il y a trois commis, nommés par le président du Conseil, et qui reçoivent de cinq mille à douze mille cinq cents francs par an.

Tout proctor, solicitor ou agent qui désire pratiquer devant le Comité judiciaire est tenu de signer préalablement une déclaration spéciale *. Les solicitors ou agents de Londres n'ont aucun droit à payer, mais ceux des colonies, qui demandent et obtiennent du Comité l'autorisation d'occuper pour leurs clients, doivent acquitter annuellement une taxe de cent trente-deux francs. Tout solicita?* ou agent dont la conduite laisse à désirer ou qui omet de payer les sommes dues, peut être définitivement ou temporairement privé du droit de se présenter devant le Conseil 2.

Rien n'est plus curieux que la variété des questions soumises au Comité judiciaire par les sujets de toutes les parties de l'Empire 3 : le Comité judiciaire est,

1. — En voici la formule, telle quelle est prescrite par l'ordonnance du 31 mars 1870 : ■< Nous soussignés, déclarons, par les présentes, que nous désirons et voulons pratiquer, en qualité de solicitors ou d'agents, dans les appels ou autres causes soumises à Sa Majesté, en Conseil, et nous nous engageons individuellement et séparément à observer, respecter, faire et accepter tous et chacun des ordonnances, règles, règlements et coutumes du très honorable Conseil privé de S. M. et de ses Comités, actuellement en vigueur ou qui pourraient être faits à l'avenir, comme aussi h payer et acquitter, à toute réquisition, les droits, taxes et sommes dus et payables à raison de tout appel, pétition ou autre affaire, dans laquelle nous occuperons en qualité de solicitor ou d'agent.

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