‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 51 sur 441 · Ordonnance du 31 mars 1870, art · texte numérisé non relu

Ordonnance du 31 mars 1870, art

3. — Voici quelques exemples du rôle pour un mois : Canada, appel soulevant la question de savoir si les législatures des diverses parties du Dominion peuvent établir des impôts directs.— Province de Madras :

LE GON SEIL PRIVE

en effet, la Cour suprême d'appel contre les jugements en dernier ressort de toutes les possessions anglaises, depuis la plus petite, comme l'île de Man ou les îles Normandes, jusqu'aux plus importantes, comme l'Australie, le Canada et les Indes. Mais, en ce qui concerne le Royaume-Uni, ses attributions sont presque nulles ; elles se bornent à connaître des appels contre les arrêts des cours ecclésiastiques et, comme ces dernières ont récemment perdu la partie la plus importante de leur juridiction, le Comité judiciaire est très rarement saisi d'un pourvoi anglais.

Les pourvois formés devant le Comité judiciaire sont introduits au moyen d'une pétition, par laquelle l'appelant demande à Sa Majesté de faire adresser à l'intimé une ordonnance d'assignation *. Ils doivent être interjetés dans le délai de six mois, à partir de la date de l'arrêt attaqué et ils ne peuvent être admis que s'ils sont autorisés par la Cour qui a rendu ledit arrêt. Toutefois, dans le cas où cette permission est refusée, on peut demander l'autorisation au Comité du Conseil privé, mais il faut alors fournir caution pour le paiement des frais.

Le greffier ou autre agent chargé de la conservation des documents des cours ou tribunaux dont la sentence est déférée par voie d'appel au Conseil privé est tenu

validité des élections pour l'administration d'une pagode. — Nouvelle Galles du Sud : contestations au sujet des taxes de chemins de fer. — Royaume d'Oude : droit à une succession comportant la propriété de quatre villages. — Nouvelle Ecosse : question d'assurance maritime. — Malte, validité d'un acte de vente, etc., etc.

1. — Voir, pour les détails : Macpliersou, Practice of tlie judicial comittee of the Privy Council. Contrairement au plan général de mon livre, j'expose ici, non seulement l'organisation, mais encore la procédure de ce Comité, dont je n'aurai plus l'occasion de reparler ultérieurement.

LE COMITÉ JUDICIAIRE

d'envoyer, dans Je plus bref délaf, au greffier dudit Comité, unecopiecertifiéedes jugements et pièces annexes1. Si ces documents ont été imprimés, on doit en envoyer deux exemplaires certifiés conformes et revêtus du sceau de la Cour et les parties peuvent, si elles le jugent bon, fournir cinquante exemplaires imprimés à l'étranger. Dans le cas où elles ne font pas usage de cette faculté, et où ces documents sont manuscrits, l'appelant ou son agent doivent faire imprimer, à Londres 2, cent exemplaires des documents de la cause, comprenant ceux relatifs à chacune des parties. Quarante exemplaires sont déposés au Conseil privé, trente sont remis à l'agent du défendeur, les trente autres sont conservés par l'appelant. L'impression doit être faite dans les six mois qui suivent l'arrivée des documents, si l'appel est formé contre un arrêt des cours des colonies à l'Est du cap de Bonne-Espérance ou des Indes et dans le délai de trois mois, dans tous les autres cas. Si cette formalité n'est pas remplie et que l'appelant ou son agent ne prennent pas les mesures nécessaires pour suivre l'affaire, l'appel est, par ce seul fait, considéré comme non avenu 3.

Lorsque, dans le délai d'un an après l'inscription d'une affaire, les solicitors ou agents n'ont pas mis la cause en état ou n'ont pas pris les mesures nécessaires pour la faire inscrire au rôle, l'appelant peut être mis en demeure de fournir les motifs qui s'opposent à la

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