Order in Council, 13 juin 1853, art. 4 et o
LE CONSEIL PRIVÉ
radiation de la cause, et le Comité peut conseiller à Sa Majesté de rejeter l'appel ou de prendre toute autre mesure que comportent les circonstances {.
Quand l'appel porte simplement sur un point de droit, les agents des parties peuvent, avec l'agrément du registrar, soumettre la question sous forme de cas spécial, sans préjudice du droit, que conserve le Comité, d'examiner toutes les circonstances de l'affaire a. Ces règles, d'ailleurs, ne sont pas impératives pour le Comité, qui a toujours la faculté, lorsqu'il le juge convenable, d'en accorder la dispense 3.
Le Comité judiciaire peut faire comparaître les témoins et les interroger sous la foi du serment: il peut également soit les faire interroger par le greffier ou par un autre agent, ayant comme celui-ci les pouvoirs d'un examinateur, soit délivrer, à cet effet, une commission rogatoire *. Il peut aussi renvoyer la cause à la cour dont l'arrêt lui est déféré, en ordonnant qu'elle y soit examinée de nouveau :i, ou charger, soit le greffier, soit une autre personne, de statuer sur certaines questions spéciales 8.
Lorsqu'il est nécessaire de trancher une question de fait, le Comité peut décider que l'affaire sera jugée par la section du Banc de la Reine ou par une cour d'assises, soit avec un jury ordinaire ou spécial, soitsansjui v7.
Le président peut ordonner la production des papiers