‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 56 sur 441 · Acte 3 et 4, Guillaume IV, ch. 41, art · texte numérisé non relu

Acte 3 et 4, Guillaume IV, ch. 41, art

LE CONSEIL PRIVÉ

que ceux des cours de justice. C'est le Souverain qui statue, de l'avis de son Conseil, de même que naguère, en France, les jugements du Conseil d'État, statuant au contentieux, étaient des décrets ou des ordonnances de l'Empereur ou du Roi, rendus sur l'avis du Conseil d'État. Une fois, chaque mois, le clerk du Conseil privé remet à la Reine une liste des affaires jugées, en indiquant que le Comité propose le rejet ou l'admission de l'appel ; Sa Majesté dit : c J'approuve, » après quoi l'arrêt est rédigé dans sa forme légale l.

i. — Voici un exemple d'arrêt approuvé par la Reine: A la Cour, au château de Windsor, le 12 juillet 1887, présents : La Très Excellente Majesté de la Reine, le lord Président, le comle de Kintore, le comte Brownlow, sir W. Hart Dyke, sir John Cowoll. Considérant que l'on a lu aujourd'hui au Conseil un rapport du Comité judiciaire du Conseil privé, en date du 25 juin 1887, ainsi conçu : « Votre Majesté ayant bien voulu, par Votre ordonnance générale rendue en Conseille 18 novembre 1885, renvoyer à ce Comité l'examen d'un humble appel de la haute Cour suprême du Canada entre la banque de Montréal, appelant, et la dame Emily Sweiney, défenderesse... (suit l'exposé des faits); les appelants, se trouvant lésés par ledit jugement de la Cour suprême du Canada, ont présenté leur pétition pour demander l'autorisation spéciale de former un appel à V.M. en Conseil, que V. M. en Conseil a bien voulu accorder sous les conditions ordinaires, lesquelles ont été remplies par les appelants, qui prient V. M. on Conseil de prendre leur appel en considération et de casser, altérer ou modifier ledit jugement du 22 juin 1 885 de la Cour suprême du Canada ou de leur accorder quelque autre secours. Les lords du Comité, en exécution de l'ordre général de renvoi ci -dessus mentionné, ont pris en considération cette humble pétition et cet appel et, après avoir entendu les conseils des deux parties, Leurs Seigneuries sont tombées d'accord aujourd'hui pour exposer à V. M. que, dans leur opinion, le décret ou jugement de la Cour suprême du Canada, en date du 22 juin 1885, doit être confirmé et l'appel rejeté avec dépens. — Sa Majesté ayant pris le rapport ci-dessus en considération, il lui a plu, avec l'avis de son Conseil privé, de l'approuver et d'ordonner comme il est ordonné par les présentes que ledit décret ou jugement de la Cour suprême du Canada soit confirmé et l'appel rejeté avec quatre mille quatre cent six francs de dépens. Le gouverneur général du Canada, le lieutenant gouverneur ou le commandant en chef du Canada, actuellement en fonctions, et toutes autres personnes que cela peut concerner, doivent en prendre note et agir en conséquence.

ORIGINE DE SA JURIDICTION

Le tarif des droits ulTérents aux appels portés devant le Conseil privé a été arrêté par deux ordonnances rovales, rendues en Conseil, les 11 août 1842 et 13 juin 1853. La plupart des formalités : présentation de la pétition d'appel, inscription au rôle, donnent lieu à la perception d'une guinée (26 fr. 50); le rapport du comité est taxé 38 francs, l'ordonnance de Sa Majesté en Conseil et le droit de taxe des frais : 79 francs, etc. Les solicitors ont droit à un retainer de 16 fr. 70; plus, pour chacune des occasions où ils ont à se rendre dans les bureaux du Conseil, 12 fr. 50; pour assister à l'audience, 84 fr. ; pour rédiger la pétition d'appel, 2 fr. 50 par page ; pour l'examen des pièces, 8 francs par 25 pages, etc.

Le nombre des causes jugées, en 1891, parle Comité judiciaire a été de quarante-sept, savoir : vingt-sept pourvois contre des arrêts des tribunaux des Indes et vingt contre des arrêts rendus par les cours des autres colonies .

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